Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/09318
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 30 Janvier 2026

Dossier :

Appel du jugement du du - N° rôle :

N° R.G. : N° RG 25/09318 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QURZ

APPELANTE :

Défenderesse à l'incident :

Société [12]

N° RCS de [Localité 13]: [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Demanderesses à l'incident :

Madame [Z] [W]

née le 15 Avril 1973 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société SYNDICAT [11] ([10])

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

*********

A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/09318 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QURZ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 30 Janvier 2026.

***

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 31 mai 2023 par la société [12] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 4 septembre 2017 ;

Vu l'ordonnance de radiation en date du 10 octobre 2023 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025 par Mme [Z] [W] et le [14] tendant à la réinscription de l'affaire afin de faire juger que la péremption de l'instance est acquise et condamner la société [12] à leur verser les sommes respectives de 3 000 euros pour la première et de 1 000 euros pour le second sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de la société [12] ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 390, la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée.

Selon l'article 393, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l'espèce, deux ans se sont écoulés depuis la décision constatant l'interruption de l'instance et disant qu'elle pourra être rétablie au vu d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens précisant s'il se désiste de son appel ou s'il demande l'infirmation du jugement du fait de la signature d'une rupture conventionnelle, sans qu'aucune diligence ne soit effectuée aux fins de reprise de l'instance par la société [12] , de sorte que l'instance est périmée.

Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [W] et au [14] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Constatons la péremption et l'extinction de l'instance introduite par l'appel formé par la société [12] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 4 septembre 2017,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que ce jugement a acquis force de chose jugée, sauf convention transactionnelle postérieure portant sur le litige,

Condamnons la société [12] à payer à Mme [Z] [W] et au [14] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamnons la société [12] aux dépens d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/09318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.