Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
23/03617
Formation
2ème chambre B famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre B - Famille

(anciennement 2e chambre de la famille)

ARRET DU 30 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03617 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4RA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 juin 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

N° RG 21/01659

APPELANTES :

Madame [L] [J] veuve [B]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 13]

et

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentés par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [B] et Mme [L] [J] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens par acte notarié en date du [Date mariage 6] 2018.

De leur union est issue [O] [B], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 10] (11).

M. [B] avait un fils issu de sa première union avec Mme [I] [R], M. [V] [B] décédé le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder sa fille Mme [G] [B].

M. [X] [B] est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 13].

Le 13 décembre 2021, Mme [G] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Narbonne Mme [L] [J] et Mme [O] [B], pour que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [B] et ouvrir les opérations de partage et liquidation et des comptes d'indivision.

Par décision contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- déclaré Mme [B] recevable en son assignation,

- donné acte aux parties de leur accord sur le principe de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession et de l'indivision post-successorale suite au décès de M. [B], né le [Date naissance 8] 1940, marié en premières noces à Mme [I] [R] et remarié en secondes noces à Mme [J], et décédé à [Localité 13], le [Date décès 9] 2019,

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. [B],

- désigné à cette fin Me [Z] notaire à [Localité 12] qui procédera aux différentes opérations s'y rapportant et dressera tout procès-verbal en cas de difficultés en vue de la saisine éventuelle du tribunal,

- désigné le magistrat de la mise en état comme juge commis à la surveillance des opérations

- constaté à ce stade que l'existence d'actifs de valeur ou nature d''uvres d'art ou tableaux n'est pas rapportée au-delà de ce qui a déjà fait l'objet d'inventaire.

- rejeté l'existence d'une créance successorale fondée sur le billet en date du 23 septembre 2016 et juge que Mme [G] [B] n'est pas tenue de rapporter à la succession de M. [B] la somme de 600 000, 00 €.

- débouté pour le surplus

- dit que les dépens, en dehors des frais privilégiés de partage, sont mis à la charge de l'ensemble des parties de la cause

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.

Par déclaration au greffe du 12 juillet 2023, Mme [L] [J] et Mme [O] [B] ont interjeté appel de la décision.

Les appelantes, dans leurs conclusions de désistement du 24 septembre 2025, demandent à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [J] et de Mme [O] [B] et dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés.

L'intimée, dans ses conclusions d'acceptation de désistement du 26 septembre 2025, demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [J] veuve [B] et de Mme [O] [B]

- prendre acte de l'acceptation pure et simple par Mme [G] [B] du désistement d'instance et d'action de Mme [J] veuve [B] et de Mme [O] [B].

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [G] [B] relatif à l'ensemble de ses demandes reconventionnelles présentées devant la Cour d'Appel.

- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, Mmes [L] et [O] [B], par conclusions du 24 septembre 2025, se sont désisté de leur appel, désistement accepté par l'intimée qui se désiste de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que Mme [L] [J] veuve [B] et Mme [O] [B] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;

PREND acte du désistement d'instance et d'action de Mme [J] Veuve [B] et de Mme [O] [B] ;

PREND acte du désistement d'instance et d'action de Mme [G] [B] relatif à l'ensemble de ses demandes reconventionnelles présentées devant la cour d'appel ;

DIT que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 23/03617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.