Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05655
Formation
2ème chambre A famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A de la famille

ARRET DU 30 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05655 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOEP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 OCTOBRE 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]

N° RG 23/01268

Vu notre arrêt en date du 4 juillet 2025 ;

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [B] [J]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (75)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 16/01/2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30/01/2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 janvier 2022, Mme [L] [J], qui partageait la vie de M. [E] [O], décédait laissant pour lui succéder Mme [B] [J], sa fille unique née d'une précédente union.

Par décision en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan rejetait la connexité soulevée par M. [E] [O], déclarait irrecevables car prescrites toutes demandes portant sur des créances antérieures au 7 avril 2018, renvoyait l'examen de la fin de non-recevoir liée à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan au tribunal statuant au fond et réservait les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.

****

M. [E] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du'6 novembre 2024 des chefs de l'exception de connexité et de la prescription des créances antérieures au 7 avril 2018.

Par un arrêt du 4 juillet 2025, notre cour ordonnait la réouverture des débats sans rabat de la clôture pour recueil des observations des parties sur la caducité de l'appel au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Les dernières écritures de M. [E] [O] ont été déposées le 21 octobre 2025 et celles de Mme [B] [J] le 1er octobre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [O], dans le dispositif ses dernières écritures du 5 juin 2025, antérieures à la clôture auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'101 du code de procédure civile et des articles 720 et suivants, 792 et 2234 du code civil, de réformer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d'appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, auxquels ont été ajoutés les chefs des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau'de :

débouter Mme [B] [J] de ses demandes contraires et de son appel incident

accueillir l'exception de connexité

juger l'action recevable et non prescrite

débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes

débouter Mme [B] [J] de sa demande de voir le juge de la mise en état trancher la question de la compétence du tribunal et subsidiairement sur ce point, juger le tribunal de Perpignan compétent et débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes

renvoyer au fond pour le reste

condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses écritures des 17 septembre et 21 octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il demande à la cour'de déclarer son appel recevable en la forme et de lui allouer de plus fort dans le bénéfice de ses dernières conclusions sur le fond du 5 juin 2025.

Mme [B] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures du 6 juin 2025 antérieures à la clôture, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé au fond l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan et confirmer la décision entreprise pour le surplus et en conséquence:

déclarer le tribunal judiciaire de Perpignan incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil

condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses écritures du 1er octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la cour'de dire'l'appel interjeté par M. [O] caduc et le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR

* caducité de l'appel

> M. [E] [O] fait valoir que l'ordonnance déférée est une décision 'mixte", qu'il convient par conséquent d'écarter les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'article 795 du code de procédure civile relatif à l'appel immédiat de droit commun, trouvant à s'appliquer.

> En réponse, Mme [B] [J] soutient que l'ordonnance dont appel a statué sur l'exception de connexité et sur la demande de prescription qui est une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n'est pas une demande au fond. Elle affirme que l'appel de l'ordonnance déférée relève des articles 84 et suivants du code de procédure civile, en vertu desquels, M. [O] devait recueillir l'autorisation d'assigner du premier président avant d'interjeter appel.

> Réponse de la cour

La cour rappelle que le juge de la mise en état a tranché l'exception de connexité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, chefs visés par M. [O] dans sa déclaration d'appel, et renvoyé au juge du fond l'exception d'incompétence.

Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En application de l'article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.

L'article 84 du même code prévoit que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription.

En l'espèce, comme le prévoit l'article 122 précité, une fin de non-recevoir est distincte d'une demande au fond.

En l'espèce, la décision déférée a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l'exception de connexité.

En conséquence de quoi, procéduralement l'appel doit être examiné au regard des articles 83 et 84 du code de procédure civile en application desquels, l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

En l'espèce, et au jour de la clôture de l'instruction prononcée le 10 juin 2025, l'appelant ne justifie pas d'une demande de fixation prioritaire ou d'autorisation à assigner à jour fixe.

En conséquence de quoi, le présent appel sera déclaré caduc.

* dépens et frais irrépétibles

L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

M. [E] [O] sera au surplus condamné à payer à Mme [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

DÉCLARE caduc l'appel interjeté par M. [E] [O] le 6 novembre 2024.

Y AJOUTANT

Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [E] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/05655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.