Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00197
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 460 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 JANVIER 2026
REFERE RG n° 25/00197 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ2C
Enrôlement du 06 Octobre 2025
assignation du 01 Octobre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
du 23 Mai 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. ETABLISSEMENT RONDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. FAYDITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 DECEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SAS Etablissement Rondel a fait assigner la SARL Faydites devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Montpellier à titre principal, et à titre subsidiaire ordonne l'amènagement de l'exécution provisoire, en l'autorisant à consigner la somme de 40 000 € sur le compte CARPA de son conseil. Il demandait par ailleurs au premier président de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande des parties, qui tentaient de trouver une issue transactionnelle au litige, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes tenant la transaction intervenue, et conserver la charge des dépens.
La défenderesse a indiqué accepter ce désistement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater que le désistement d'instance, accepté, est parfait.
L'article 399 du code de procédure civile dispose: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte', et la SAS Etablissement Rondel a indiqué conserver la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate le désistement parfait d'instance;
Condamne la SAS Etablissement Rondel aux dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/00197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.