Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00501
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 17 Novembre 2025 [P],SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 1] , [D], [D], [D] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [G] [V], [U], [X], SAS SARETEC,COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, [F], [R], [T],S.A.R.L. FERNANDES CONSTRUCTION N° RG 25/00501 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UH n°: ORDONNANCE

Rendue le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEURS

Madame [K] [P] [Adresse 2] [Localité 2]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, Madame [C] [D] [Adresse 3] [Localité 3]

Madame [C] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [B] [D] [Adresse 5] [Localité 4]

Madame [M] [J] Veuve [D] [Adresse 6] [Localité 5]

Représentés par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL FERNANDES CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 6]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [G] [V] [Adresse 8] [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-000929 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Z] [U] [Adresse 8] [Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [O] [X] [Adresse 9] [Localité 7]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

SAS SARETEC [Adresse 10] [Localité 8]

Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 11] [Localité 9]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD [Adresse 11] [Localité 9]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 12] [Localité 10]

Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN-THELLYERRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Et par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

Monsieur [Y] [F] [Adresse 13] [Localité 11]

Représenté par Me Léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [H] [R] [Adresse 14] [Localité 1]

Représenté par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [L] [T] [Adresse 14] [Localité 1]

Représenté par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. FERNANDES CONSTRUCTION [Adresse 15] [Localité 12]

N’ayant pas constitutué avocat

Après l’audience de mise en état physique du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 23 septembre 2014, Mme [C] [D] a fait l’acquisition auprès de M. [S] [Q] d’une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme).

M. [I] [G] et Mme [Z] [U] d’une part et M. [L] [T] et Mme [H] [R] d’autre part sont propriétaires respectivement des immeubles situés [Adresse 8] et [Adresse 14] à [Localité 1].

Après avoir fait diviser l’immeuble en différents lots affectés de millièmes par acte du 31 mai 2019, Mme [C] [D] a vendu le même jour à sa fille, Mme [K] [P], un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 1] et lui a fait donation d’un appartement. Il convient de préciser que les divers actes notariés visés dans le bordereau des conclusions des consorts [D]-[P] ne figurent pas au dossier remis au juge de la mise en état.

Au cours de l’été 2019, Mme [C] [D], qui occupait le bien, a constaté la présence d'une fissure de l’enduit de façade à l'angle nord-est.

Une déclaration de sinistre a été régularisée le 26 juin 2020 auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après CMA Iard). Le cabinet Saretec, expert missionné par cette dernière, a considéré que la fissure n'était pas en lien avec le phénomène de sécheresse reconnu par arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019. La compagnie CMA Iard a décliné sa garantie.

Par acte du 28 juillet 2020, Mme [C] [D] a vendu à ses parents, [W] [D] et [M] [J] un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Par suite du décès de [W] [D] le [Date décès 1] 2021, sont venus aux droits de ce dernier, M. [B] [D], Mme [C] [D] et Mme [M] [J] veuve [D].

Suivant devis en date du 22 octobre 2020, émis pour un montant de 17 500 euros, Mme [C] [D] a confié à M. [Y] [F], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Pierre et Façade », des travaux de réfection de l’enduit de façade du bâtiment.

Les travaux ont débuté en novembre 2020.

Pendant les travaux, Mme [C] [D] a constaté la présence d'autres fissures affectant le mur de la maison. Son assureur lui a indiqué, le 8 janvier 2021, que l'organisation d'une nouvelle expertise n'apparaissait pas utile.

M. [Y] [F] a repris les travaux et a notamment procédé à la dépose de l'enduit de façade.

Le 22 janvier 2021, une partie de la façade est et du pignon nord du bâtiment de l'immeuble s'est effondrée, entraînant une partie du plancher du premier étage et une grande partie de la couverture.

Ce sinistre a provoqué des dommages aux propriétés contiguës, à savoir celle de M. [L] [T] et Mme [H] [R], située sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 2], et celle de M. [I] [G] et Mme [Z] [U], située sur la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 3]. M. [I] [G] et Mme [Z] [U] ont dû quitter leur maison, devenue inhabitable, et se reloger.

Après avoir pris un arrêté de péril, le maire de la Commune d'Orléat a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, M. [N] a été désigné en qualité d’expert. Aux termes de son rapport, remis le 29 janvier 2021, il a constaté que les bâtiments présentaient un état de péril imminent. Un nouvel arrêté municipal en date du 2 février 2021 a contraint les propriétaires de l'immeuble litigieux à prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux de démolition de la maison dans un délai de 21 jours.

Parallèlement, les consorts [D]-[P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [Y] [F], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Pierre et Façade » et la société Ergo France en qualité d’assureur de ce dernier, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Cette demande a été accueillie par ordonnance de référé du 16 février 2021, qui a désigné M. [A] [E] pour procéder aux opérations d’expertise.

Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés, saisi par les consorts [D]-[P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux fins d’extension des opérations d’expertise à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après ACM Iard), en qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble [Adresse 14], a accueilli cette demande et a en outre reçu l'intervention volontaire de M. [B] [D], en qualité d'ayant droit de M. [W] [D].

Aux termes de cette décision, le juge des référés a également étendu la mission de l’expert, demandant à ce dernier de dire si le sinistre constituait une conséquence inéluctable de l’état de l’immeuble tel qu’il pouvait être constaté avant le retrait de l’enduit de façade, de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la fissure visible sur le rapport antérieur, déposé par le cabinet Saretec, et l’effondrement de l’immeuble, et, dans l’affirmation, dans quelle proportion, et d’émettre un avis sur la valeur vénale du bâtiment.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise d’une part à maître [X], notaire à [Localité 7], ce à la demande des consorts [D]-[P], ces derniers évoquant une négligence du notaire lors de la mise en copropriété du bien, à savoir l’absence de diagnostic technique, d’autre part à M. [L] [T] et Mme [H] [R], intervenants volontaires.

En outre, la mission de l’expert a été étendue à l’analyse des préjudices subis par ces derniers et de l’effectivité des mesures déjà prescrites en matière de sécurisation du site de l’immeuble effondré vis-à-vis de leur propriété, ainsi qu’ à la recherche du caractère nécessaire et/ou obligatoire d’un diagnostic antérieurement à la vente. Il a également été donné mission à l’expert, en cas de risque de dommage imminent, de prescrire les mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles à la sécurité des consorts [T]-[R].

Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2022, le juge des référés a :

-Reçu l’intervention volontaire de M. [I] [G] et de Mme [Z] [U] ;

-Condamné in solidum Mme [C] [D], Mme [K] [P], Mme [M] [J] et M. [B] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à 1'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à faire procéder aux travaux de démolition de 1'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré AW [Cadastre 4] et [Cadastre 1], tel que préconisé par l'expert judiciaire ;

- Dit que 1'astreinte courrait sur une période de 3 mois maximum ;

-Dit que l'expert judiciaire serait tenu d'établir une note d'expertise avant la réalisation de ces travaux afin de constater 1'état des propriétés voisines et de procéder à toutes constations qu'il jugerait utiles pour le dépôt de son rapport ;

-Déclaré communes et opposables les opérations d'expertise en cours à M. [I] [G] et Mme [Z] [U] ;

-Dit que l’expert devrait se prononcer sur les préjudices éventuellement subis par M. [I] [G] et Mme [Z] [U] ainsi que sur les mesures prescrites et leur effectivité et celles à prescrire pour la sécurisation de leurs biens et du site concerné par l’effondrement de l’immeuble litigieux.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés, saisi par les consorts [D]-[P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par actes séparés en date des 23 et 27 février 2023, a :

-Prononcé la mise hors de cause de la SASU Saretec,

-Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune d’[Localité 1] ;

-Déclaré les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé des 16 février 2021, 6 septembre 2021 et 26 juillet 2022, communes et opposables à la Commune d'[Localité 1], à la société Fernandes Construction et à la société AXA France Iard ;

-Rejeté la demande de complément d’expertise.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 mai 2024.

Par actes séparés signifiés les 3, 6 ,13 et 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, Mme [C] [D], Mme [C] [D], M. [B] [D], Mme [M] [J] veuve [D] et Mme [K] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement des articles 1217et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil et L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation, M. [Y] [F], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Pierre et Façade », Mme [H] [R] et M. [L] [T], la SARL Fernandes Construction, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Fernandes Construction, M. [I] [G] et Mme [Z] [U], maître [X], notaire, les assureurs de cette dernière, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Saretec et la société ACM Iard pour obtenir la condamnation in solidum de M. [Y] [F], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Pierre et Façade », maître [X] à concurrence de 99 % solidairement avec les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur, la SAS Saretec à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, Mme [C] [D], la somme de 624 974 euros au titre du coût de la déconstruction/reconstruction de l’immeuble situé [Adresse 1], et à tout le moins, la somme de 504 000 euros, et à tout le moins la condamnation des mêmes à payer à Mme [C] [D], M. [B] [D], Mme [M] [J] veuve [D] et Mme [K] [P] la somme de 624 974 euros outre indemnisation de leurs préjudices de jouissance et de leurs préjudices moraux.

Il est également sollicité aux termes de ces assignations la condamnation des mêmes, in solidum, à relever et garantir indemnes les demandeurs de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur endroit au profit de M. [L] [T], Mme [H] [R], M. [I] [G] et Mme [Z] [U].

Postérieurement à la délivrance de ces assignations, soit le 2 décembre 2024, M. [I] [G] a fait assigner en référé les consorts [D]-[P], la commune d’[Localité 1] et M. [Y] [F] devant le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire « en aggravation des désordres », leur immeuble s’étant effondré au niveau de la chambre du premier étage et de la salle à manger.

Il a été statué sur cette assignation par ordonnance de référé du 20 mai 2025, qui n’est pas communiquée au juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident transmises le 14 mai 2025, M. [I] [G] et Mme [Z] [U] ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Vu les conclusions transmises le 14 mai 2025 par M. [I] [G] et Mme [Z] [U] ;

Vu les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [K] [P], M. [B] [D], Mme [C] [D] et Mme [M] [J] veuve [D] le 30 septembre 2025 ;

Vu les conclusions transmises le 3 octobre 2025 pour le compte de maître [X], la compagnie d’assurances MMA Iard, la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Fernandes Construction ;

Vu les conclusions transmises le 17 septembre 2025 par la compagnie d’assurances Axa France Iard ;

Vu les conclusions transmises le 17 septembre 2025 par M. [L] [T] et Mme [H] [R] ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.

En l’espèce, M. [G] et Mme [U] exposent que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise par l’expert [E], qui a chiffré à 79 200 euros TTC le coût des travaux de reprise de leur habitation et à 800 euros la somme mensuelle pouvant leur être allouée au titre de leur préjudice de jouissance, leur immeuble s’est effondré, de sorte qu’ils ont réclamé l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise par acte du 6 janvier 2025 « pour qu’il soit procédé au chiffrage de leurs désordres ».

Ils estiment qu’« au regard de la procédure de référé en cours », il convient de prononcer le sursis à statuer « quant aux demandes [qu’ils] pourront être amenés à présenter reconventionnellement » « en vue d’être indemnisés. »

Les consorts [D]-[P], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [K] [P], M. [B] [D], Mme [C] [D] et Mme [M] [J] veuve [D], maître [X], la compagnie d’assurances MMA Iard, la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Fernandes Construction, s’en remettent à droit sur la demande de sursis à statuer.

M. [T] et Mme [R] s’opposent en revanche à cette demande, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés en mai 2025, dans le cadre d’une procédure à laquelle ils n’étaient pas parties, concerne uniquement la réparation des désordres affectant l’immeuble des époux [G] de sorte que le prononcé d’un « sursis global » (sic) retarderait à l’excès l’issue du litige initial, qui peut selon eux parfaitement être tranché, alors que le rapport d’expertise déposé par M. [E] permet d’arrêter les responsabilités techniques et de statuer sur les responsabilités juridiques.

Subsidiairement, ils sollicitent que soit ordonnée la disjonction des prétentions de M. [G] et Mme [U] et, à titre très subsidiaire, que le sursis soit limité à leurs seules demandes.

Sur ce :

Il sera observé en premier lieu que M. [G] et Mme [U] ne demandent pas au juge de la mise en état d’ordonner un « sursis à statuer global » mais uniquement un sursis à statuer « quant aux demandes [qu’ils] pourront être amenés à présenter reconventionnellement » « en vue d’être indemnisés ».

Il convient également de relever, à toutes fins utiles, que si M. [G] et Mme [U] précisent dans leurs écritures que l’ordonnance de référé devait être rendue le 25 mai 2025, cette décision, qui est effectivement intervenue selon ce qui est indiqué en page 6 des conclusions des consorts [D]-[P] et en page 4 des écritures de M. [T] et Mme [R], n’est communiquée par aucune des parties devant le juge de la mise en état.

Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas en mesure de connaître la teneur de la décision rendue, la nature de la mission confiée à l’expert, en particulier sur la question de savoir si celle-ci ne tend en effet qu’au chiffrage des préjudices après le nouvel effondrement ou si la question des responsabilités sera à nouveau abordée, ni d’ailleurs de déterminer si la mesure ordonnée est un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, autant d’éléments pourtant utiles à l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer dans le cadre de l’instance initiale. En conséquence, dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble du litige.

Il peut être noté qu’en page 34 du rapport d’expertise, M.[E], en réponse à un dire, indique : « Il est exact que les causes de l’effondrement de l’immeuble des consorts [D] doivent être distinguées des causes aux dommages aux tiers. Les dommages aux tiers sont en grande partie dus au refus des consorts [D] d’accepter la démolition de leur immeuble. (…) Les désordres qui affectent la propriété [G]-[U] sont dus au fait que l’immeuble des consorts [D] n’ait pas été déconstruit rapidement tel que nous l’avions demandé dans la première note adressée aux parties. Le devis de l’entreprise Parra prévoyait une intervention minutieuse sur le pignon séparant les deux propriétés (…) ».

Il apparaît ainsi que les responsabilités susceptibles d’être mises en cause dans le cadre du litige initié par les consorts [D]-[P] et le syndicat des copropriétaires sont plurielles, s’agissant tant des parties à l’encontre desquelles des prétentions pourraient être formulées que des fondements juridiques sur lesquels celles-ci s’appuieraient, ce qui peut justifier l’apparition de demande incidentes.

Toutefois, il peut être noté encore que, si M. [G] et Mme [U] ont été attraits dans la cause dans le cadre de l’assignation initiale au fond et sont ainsi « engagés » dans l’instance, aucune prétention n’a été formée à leur encontre, ainsi qu’ils le précisent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures, les demandeurs ayant souhaité en réalité anticiper une éventuelle action de la part de leurs voisins ayant subi des dommages, ce afin d’obtenir la garantie des autres parties assignées dans le cadre de cette instance.

Par ailleurs, en l’état de la procédure, M. [G] et Mme [U] n’ont quant à eux présenté aucune demande à l’encontre d’aucune partie, ce qui est d’ailleurs également le cas de M. [T] et Mme [R], qui d’une part se trouvent dans la même situation procédurale d’être présents dans la cause en tant qu’observateurs, sans qu’aucune demande n’ait été formée à leur égard, d’autre part n’ont émis aucune prétention au fond jusqu’à présent.

Or, il ne peut être ordonné un sursis à statuer sur des demandes qui n’ont pas encore été présentées de sorte que la demande de M. [G] et Mme [U] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur leurs prétentions à venir, dont on ignore d’ailleurs à ce stade contre qui elles seront dirigées et sur quel fondement juridique, ne peut qu’être rejetée.

Il leur appartient en conséquence de conclure ce qui permettra de connaître notamment leurs prétentions quant aux responsabilités qu’ils entendent rechercher, et, éventuellement, de présenter dans ce cadre, avant toute défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer sur le chiffrage de leurs divers préjudices, voire une demande de sursis plus large, selon la portée des prétentions émises notamment quant aux défendeurs concernés.

-Sur les frais de l’incident :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2026.

Les demandeurs et la SA ACM Iard ayant conclu au fond respectivement le 11 juin 2025 et le14 mai 2025, il sera délivré par la présente ordonnance un avis de conclure au plus tard pour le 15 janvier 2026 à :

- M. [I] [G] et Mme [Z] [U], - M. [L] [T] et Mme [H] [R], - M. [Y] [F], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Pierre et Façade », - La société Saretec, - La société Axa France Iard, - Maître [X] et la société MMA Iard, - La société MMA Iard Assurances Mutuelles, - La compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Fernandes Construction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette en l’état la demande présentée par M. [I] [G] et Mme [Z] [U] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les « demandes qu’ils pourront être amenés à présenter » ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2026;

Délivre un avis de conclure au plus tard pour cette date à :

- M. [I] [G] et Mme [Z] [U], - M. [L] [T] et Mme [H] [R] - M. [Y] [F], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Pierre et Façade », - La société Saretec, -La société Axa France Iard, - Maître [X] et la société MMA Iard, - La société MMA Iard Assurances Mutuelles, - La compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Fernande Construction ;

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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