Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02927
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

4ème chambre commerciale

N° RG 24/02927 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFL

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 23 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2017J372

Madame [X] [O]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL DB INVESTISSEMENTS au capital de 10 000 Euros, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 813 524 543, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

Monsieur [N] [B] [F]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [W] [G] [F]

[Adresse 1] [Adresse 12]

[Localité 2]

Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [M] [C] [F]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier'er'ze, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02927 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFL,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2024 par la société DB Investissements et Madame [X] [O] à l'encontre du jugement prononcé le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2017J00372,

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 13 octobre 2025 par la société DB Investissements et Madame [X] [O], demanderesses à l'incident,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 décembre 2025,

Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :

-Pris acte de l'intervention volontaire à titre principal de Mme [X] [O]

-Dit qu'elle ne peut cependant produire aucun effet ;

-Débouté la Sarl DB Investissements de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] [E] du 31 janvier 2020 ;

-Débouté Messieurs [N], [W] et [M] [F] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [D] [Z] en date du 13 février 2023 ;

-Débouté la Sarl DB Investissements de sa demande de nullité des actes de cessions de parts sociales de la Sarl C.E.P. : "Carrelages du Duché" du 15 octobre 2015 ;

-Prononcé la nullité du contrat de prêt entre messieurs [N], [W] et [M] [F] et la Sarl DB Investissements du 15 octobre 2015 ;

-Débouté la Sarl DB Investissements de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de messieurs [N], [W] et [M] [F] ;

-Débouté Messieurs [N], [W] et [M] [F] de leur demande en paiement de la somme de 125 000 euros formée à l'encontre de la Sarl DB Investissements au titre du contrat de prêt annulé ;

-Débouté messieurs [N], [W] et [M] [F] de leur demande de dommages et intérêts formée solidairement à l'encontre de Mme [X] [O] et de la Sarl DB Investissements au titre du contrat de prêt annulé ;

-Dit que les frais des expertises judiciaires seront répartis à hauteur de la moitié par la Sarl DB Investissements, l'autre moitié étant supportée solidairement entre eux par messieurs [N], [W] et [M] [F] ;

-Débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

-Condamné la Sarl DB Investissements aux dépens de l'instance.

Le 3 septembre 2024, la société DB Investissements et Madame [X] [O] ont interjeté appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions d'incident, la société DB Investissements et Madame [X] [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 910, 913-5 et 954 du code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevable l'appel incident formulé par les consorts [F] dans leurs conclusions d'intimés ;

- Condamner solidairement Messieurs [N], [W] et [M] [F] à verser à la société DB Investissements la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'incident et aux dépens de l'incident.

Au soutien de leurs prétentions, la société DB Investissements et Madame [X] [O] font valoir que les conclusions des intimés formant appel incident omettent de formuler, dans leur dispositif et dans les motifs, les chefs du dispositif du jugement sur lesquels porte l'appel incident. Au surplus, les conclusions des intimés ne tendent pas à l'infirmation ou à la réformation des chefs du jugement non critiqués par l'appel principal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 909 du code de procédure civile impartit à l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile. Le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

En l'occurrence, dans leurs écritures notifiées le 3 mars 2025, les intimés demandent à la cour, à titre reconventionnel, de condamner la société DB Investissements à leur régler la somme de 125.000 euros au titre du crédit consenti au moment de la cession de parts, réalité du crédit parfaitement concrétisée par la pièce numéro 6 des annexes du rapport d'expertise.

Ces conclusions des intimés ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué et elles n'énoncent pas non plus les chefs du dispositif du jugement qui seraient critiqués.

Il s'en suit que l'appel incident des consorts [F], dont l'objet n'est pas valablement déterminé, doit être déclaré irrecevable.

Sur les frais de l'incident

Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes .

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable l'appel incident formé par Messieurs [N], [W] et [M] [F],

Condamnons in solidum Messieurs [N], [W] et [M] [F] aux entiers dépens de l'incident,

Déboutons la société DB Investissements et Madame [X] [O] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/02927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.