Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01334
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me HUERTAS + 1 CCC Me ARNAUBEC Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
[B] [M] c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/01334 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLRL
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] [Adresse 4] » [Localité 3] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CPAM des Alpes Maritimes [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’exploit du 24 Juillet 2025 aux termes duquel Monsieur [B] [M] a assigné l’Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et l’Organisme CPAM des Alpes Maritimes à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [B] [M] indique se désister oralement de son instance ;
Le conseil de l’Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a accepté ce désistement d’instance ;
L’Organisme CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [B] [M] ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/01334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.