A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
23/00360
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00360 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFE6

============== Jugement n° du 22 Août 2025

Recours N° RG 23/00360 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFE6 ==============

[X] [O] épouse [T] C/ [8]

Copie exécutoire délivrée le à

[7]

Copie certifiée conforme délivrée le à

[X] [O] épouse [T],

SELARL [9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Pôle Social

JUGEMENT 22 Août 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL [9], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52

DÉFENDERESSE :

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [Z] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision non produite aux débats, la [4] a pris en charge la maladie professionnelle de Mme [X] [O] épouse [T].

Par décision non produite aux débats, la [4], sur la base de l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 23 février 2023.

Par notification du 12 avril 2023, un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.

Par courrier du 06 juin 2023, Mme [X] [O] épouse [T] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.

En séance du 03 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation.

Par requête reçue au greffe le 07 décembre 2023, Mme [X] [O] épouse [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 28 février 2025, a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2025.

A l’audience, Mme [X] [O] épouse [T] a demandé au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle et de condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Elle explique, sur la base des certificats de son médecin traitant, le Dr [M] [V], qu’elle présente toujours une limitation de la mobilité de son épaule gauche et qu’elle doit porter un gilet d’immobilisation. Elle estime donc souffrir d’un blocage de l’épaule et non d’une limitation légère ou moyenne de l’épaule gauche.

La [5] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter la requérante de son recours.

Elle soutient, par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, qu’une limitation légère ou moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Elle souligne que le barème ne prévoit pas l’hypothèse d’une limitation importante et qu’au-delà, il faut caractériser un blocage de l’épaule qui n’a pas été objectivé dans la situation médicale de la requérante. Elle ajoute que le certificat médical du 06 juin 2023 fait état d’autres pathologies sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème, prévu par l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires, un taux de 10 % à 15 pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 40 % pour un blocage de l’épaule dominante avec omoplate mobile, et un taux de 55 % pour un blocage de l’épaule dominante avec omoplate bloquée.

En l'espèce, pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, la commission médicale de recours amiable a constaté les séquelles d’une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une gauchère consistant en une limitation moyenne de 6 mouvements sur 6 en l’absence d’état antérieur interférent.

Pour contester ce taux, l’assurée verse aux débats : - un certificat médical du Dr [M] [V] daté du 06 juin 2023 aux termes duquel il assure que « la patiente garde des séquelles douloureuses au niveau de son épaule gauche avec une limitation conséquente de la mobilité de cette épaule », qu’ « une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite vient de se rajouter compliquant la situation » et qu’en conséquence l’assurée « n’est plus capable de porter des charges lourdes » ; - un certificat médical du Dr [M] [V] daté du 25 avril 2025 dont il ressort le fait que « la patiente garde des séquelles douloureuses au niveau de son épaule gauche avec quelques poussées douloureuses à cette épaule ». Le médecin traitant observe à l’examen clinique, « une limitation de la mobilité de cette épaule dans le sens de rotation interne et externe avec une importance fonctionnelle de cette épaule ». - une ordonnance médicamenteuse non datée ; - un suivi des soins kinésithérapeutiques ;

Il ressort de l’examen clinique de l’assurée qu’elle présente les mobilités suivantes épaule droite / gauche : antépulsion 170° / 10° ; abduction : 160° / 30° ; rétropulsion : 40° / 0° ; abduction : 20° / 5° ; rotation interne : fesse / impossible : rotation externe : 60° / impossible.

Cet examen est corroboré par l’examen médical pratiqué par le médecin-traitant de l’assurée.

Ainsi, il n’est pas caractérisé un blocage de l’épaule au sens du barème précité qui peut seul justifier l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 20 %.

Par conséquent, Mme [X] [O] épouse [T] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, faute de rapporter un commencement de preuve d’un blocage de l’épaule gauche.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [O] épouse [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Mme [X] [O] épouse [T] de sa demande d’expertise médicale ;

DEBOUTE Mme [X] [O] épouse [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [O] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 23/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.