Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/04117
- Formation
- 18° chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copies délivrées le : - Me FIORUCCI - Me GOLDBLUM
■
18° chambre 2ème section
N° RG 22/04117 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCPF
N° MINUTE : 2
Assignation du : 09 Février 2022
Contradictoire
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P] [Adresse 4] [Localité 7]
Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Maître Priscilla FIORUCCI de l’AARPI CONSTELLATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 11 Décembre 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/04117 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCPF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Madame Elisette ALVES, Vice-présidente assistées de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] et M. [E] [H] sont propriétaires de différents lots au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété composant la Résidence LE DOMAINE DU [Adresse 11] sise [Adresse 8] à [Localité 12] [Adresse 15] [Localité 1], qu’ils ont donné à bail commercial en renouvellement à la SNC [Adresse 9], pour une durée de neuf années à compter du 30 septembre 2016, afin qu’elle y exerce une activité de résidence de tourisme, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 9.333,50 euros.
Lui reprochant de ne pas avoir acquitté l’intégralité des loyers et accessoires dus à l’échéance contractuelle durant la période affectée par les mesures gouvernementales adoptées dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire de Covid 19, M. [V] [P] et M. [E] [H] ont fait assigner la SNC [Adresse 9] devant ce tribunal par acte d’huissier en date du 09 février 2022 aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 9.333,50 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts.
Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Postérieurement, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 02 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, les consorts [W] demandent au tribunal, de :
“CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [P] et Monsieur [E] [H],
ET PAR CONSEQUENT :
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [P] et Monsieur [E] [H],
PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action de Monsieur [V] [P] et Monsieur [E] [H],
JUGER que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la SNC [Adresse 9] demande au tribunal, de :
“DECLARER recevables les présentes conclusions d’acceptation de désistement de la société SNC [Adresse 9] ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre de la société SNC [Adresse 9] pour la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04117 ;
DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action réciproque la société [Adresse 14] [Adresse 9] à l’encontre du demandeur ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance :
En conséquence, ORDONNER le désistement du Tribunal ;
PRONONCER l’extinction de l’instance”.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action et l’extinction de l’instance
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [P] - [H] se sont désisté de leur instance et de leur action en cours de procédure, expliquant avoir conclu un protocole d’accord transactionnel avec la défenderesse le 02 octobre 2025.
La SNC [Adresse 9] a acquiescé audit désistement et renoncé à ses demandes reconventionnelles.
Il en résulte que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action, accepté, emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, conformément à leur accord, les consorts [W], d’une part, et la SNC [Adresse 9], d’autre part, conserveront à leur charge les frais et dépens qu’ils ont respectivement exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action de M. [V] [P] et M. [E] [H], accepté par la SNC [Adresse 9],
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG : 22/04117 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Paris,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 22/04117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.