Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00248
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBM6

Société L'ABRI

C/ [J] [P]

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société L'ABRI [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 6]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 15 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

L’association L’ABRI a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [J] [P] portant sur un logement au sein de la résidence Habitat Jeunes située [Adresse 1], par contrat le 01er février 2024 moyennant une redevance mensuelle de 488,65 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, l’association l’ABRI a mis en demeure le résident de régulariser la situation par lettre recommandée du 20 août 2024 avec accusé de réception, puis elle a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 25 février 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Monsieur [J] [P] a quitté les lieux au cours du mois de janvier 2025.

A l’audience du 15 octobre 2025, après un renvoi à la demande de la demanderesse,

L’association l’ABRI, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir :

condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme actualisée de 4.077,33 euros au titre de l’arriéré de redevances au 31 janvier 2025 après déduction du dépôt de garantie.condamner le locataire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [J] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS

Aux termes de l'article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En vertu du contrat de résidence conclut entre les parties, le résident est obligé de payer les redevances et charge d’utilisation des équipements aux termes convenus.

L’association L’ABRI produit un décompte indiquant que Monsieur [J] [P] reste lui devoir la somme de 4.077,33 euros à la date du 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 505,75 euros (redevance) en date du 23 janvier 2025 et une dernière ligne créditrice de 488,65 euros (Restitution dépôt de garantie) le 31 janvier 2025.

Monsieur [J] [P], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant au regard du principe que du quantum de l’arriéré.

Monsieur [J] [P] sera donc condamné à régler la somme de 4.077,33 euros (terme de janvier 2025 inclus)

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l'assignation.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [P] à verser à l’association L’ABRI la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de l’association L’ABRI ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à l’association l’ABRI la somme de 4.077,33 euros au titre de l’arriéré, terme de janvier 2025 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à l’association L’ABRI la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l'assignation ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.