Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/07685
Formation
Ch 1-6 Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Ch 1-6 Surendettement

ARRET N°

DEFAUT

DU 30 JANVIER 2026

N° RG 24/07685 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5GZ

AFFAIRE :

[W] [R]

C/

[N] [K] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 24/00033

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 16]

APPELANT - non comparant

****************

Monsieur [N] [K]

Centre dentaire

[Adresse 1]

[Localité 17]

S.A. [21]

Chez [34] - service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A. [23]

[Adresse 18]

[Adresse 20]

[Localité 14]

S.A. [31]

Chez [25]

[Adresse 29]

[Localité 9]

S.A.S. [35]

[Adresse 6]

[Localité 13]

S.A. [37]

[Adresse 5]

[Localité 11]

SIP [Localité 32]

[Adresse 4]

[Adresse 19]

[Localité 15]

S.A.S. [24]

[Adresse 33]

[Adresse 7]

[Adresse 30]

[Localité 12]

S.A. [26]

Chez [36]

[Adresse 28]

[Localité 10]

INTIMES - non comparants

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Florence MICHON, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 juin 2023, M. [R] a saisi la [27], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 17 octobre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement

des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 330,30 euros.

Statuant sur le recours de la SA [22], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 18 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé les mesures de redressement de la situation de M. [R] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 17 octobre 2023,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 9 décembre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 novembre 2024.

Après un renvoi ordonné pour permettre au conseil de l'appelant de dégager sa responsabilité, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience de renvoi du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 8 septembre 2025.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [R], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

La lettre contenant la convocation destinée à M. [N] [K] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, M. [R] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.

Il n'a informé la cour d'aucun motif d'empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.

Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [W] [R],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne M. [W] [R] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [27] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/07685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.