Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01155
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 047 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI3J
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. [Localité 6] VENDOME 3 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATB dont le siège social est sis [Adresse 1] et également prise en ses lieux loués sous l’enseigne “LOGIK” sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 2]
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC023
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 octobre 2025, la SNC EVRY VENDOME 3, propriétaire d'un local commercial dépendant du centre commercial EVRY 2, donné à bail à la SARL ATB, l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, afin de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34.283,20 euros arrêtée au 17 septembre 2025, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de délivrance de l'assignation et de signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SNC [Localité 6] VENDOME 3 expose que : - par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, elle a donné à bail dérogatoire à la SARL ATB, le local n°LE121, dépendant du centre commercial [Localité 6] 2 situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour y exercer une activité, à titre principal, de vente au détail d'articles et de produits de bien être, d'hygiène, d'entretien et d'équipement de la maison, de petite décoration et à titre accessoire, de vente au détail d'articles d'équipement de la personne de loisirs, de culture, de bureau, de cosmétiques et produits d'alimentation, pour une durée de 35 mois à compter du 28 juin 2024, - la SARL ATB ne payant pas ses loyers et charges, la SNC [Localité 6] VENDOME 3, après l'avoir mis vainement en demeure de régler son arriéré locatif par courrier recommandé daté du 21 février 2025, lui a fait délivrer les 10 et 17 mars 2025, une sommation de payer la somme de 40.951,72 euros au titre de cet arriéré locatif arrêté au 26 février 2025, qui est demeurée infructueuse, - une saisie-conservatoire s'est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 8.639,44 euros, laquelle a été dénoncée à la SARL ATB le 24 septembre 2025.
Initialement appelée le 4 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle la SNC [Localité 6] VENDOME 3, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant s'opposer fermement à toute demande de renvoi.
En défense, bien que régulièrement assignée et constituée, la SARL ATB n'a pas comparu et n'a pas soutenu sa demande de renvoi formulée par courriel daté du 8 décembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SNC [Localité 6] VENDOME 3 sollicite la condamnation de la SARL ATB à lui payer la somme provisionnelle de 34.283,20 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 17 septembre 2025.
Elle verse aux débats le bail dérogatoire du 19 juillet 2023, la mise en demeure datée du 21 février 2025, la sommation de payer délivrée les 10 et 17 mars 2025, un décompte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus et les factures afférentes, justifiant ainsi que sa locataire, la SARL ATB, a cessé de payer intégralement ses loyers et charges.
Cependant, le décompte produit fait mention des sommes de 3.687,23 euros, au titre de « pénalité de retard », et de 392,19 euros, au titre de « intérêts de retard », facturées le 25 février 2025, soit un total de 4.079,42 euros qu'il convient de déduire de la somme réclamée, ces sommes s'analysant comme des clauses pénales susceptibles d'être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Par conséquent, la SARL ATB sera condamnée à payer à la SNC [Localité 6] VENDOME 3 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 30.203,78 (34.283,20 - 4.079,42) euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtée au 2ème trimestre 2025 inclus.
En outre, la SARL ATB sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SNC [Localité 6] VENDOME 3 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ATB à payer à la SNC [Localité 6] VENDOME 3 la somme provisionnelle de 30.203,78 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus ;
CONDAMNE la SARL ATB à payer à la SNC [Localité 6] VENDOME 3 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL ATB aux entiers dépens, en ce comprenant notamment les coûts de délivrance de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/01155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.