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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01233
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24/1758 N° RG 25/01233 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z22X SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS :

M. [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [S] [V] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.A. COVIVIO HOTELS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien PINOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIER ECONOMIQUE EXHOTEL [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien PINOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025

ORDONNANCE du 18 Novembre 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 18 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1758, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [Y] [O] et Mme [S] [V] et à l’encontre de la S.A.S. Société d’investissement Multimarques SIM, du syndicat des copropriétaire du [Adresse 3] Lille et de la société MACSF, désigné Mme [E] [H] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés au n°[Adresse 2] à Lille (Nord).

Par assignation délivrée le 11 août 2025, M. [O] et Mme [V] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.C.A. Covivio Hôtels.

L’affaire a été retenue à l’audience le 14 octobre 2025.

Monsieur [O] et Mme [V] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la S.C.A. Covivio Hôtels et la S.A.S. D’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel, intervenante volontaire, représentées, demandent de : - prendre acte de l’intervention de la S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel dans le cadre de la présente instance ; - prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. [O] et Mme [V] ; - réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel

La S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel indique être la propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l’hôtel.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel, qui a intérêt à participer à la présente procédure.

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, M. [O] et Mme [V] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la S.C.A. Covivio Hôtels est propriétaire des murs de l’immeuble mitoyen aux demandeurs et que la S.A.S. D’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel est propriétaire du fonds de commerce.

Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise aux défenderesses et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [O] et Mme [V], demandeurs à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés le 18 février 2025 dans l’instance portant le n° RG 24/1758 ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Reçoit l’intervention volontaire de la S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel ;

Déclare communes à la S.C.A. Covivio Hôtels et la S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [Y] [O] et Mme [S] [V] épouse [O] communiqueront sans délai à la S.C.A. Covivio Hôtels et la S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la S.C.A. Covivio Hôtels et la S.A.S. d’Exploitation Hôtelier Economique Exhôtel à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [Y] [O] et Mme [S] [V] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.