Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
24/07199
Formation
Chambre 5/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/07199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSHI N° de MINUTE : 25/01463

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet DEGUELDRE, SAS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

C/

DEFENDEUR

Madame [S] [A] divorcée [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [A] divorcée [U] est propriétaire des lots n°155, 396 et 406 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93).

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEGUELDRE, a fait assigner Madame [S] [A] divorcée [U] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Madame [S] [A] divorcée [U] au paiement d’une somme de 6.813,71 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 2e trimestre 2024 incluse). - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAMNER Madame [S] [A] divorcée [U] au paiement d’une somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER Madame [S] [A] divorcée [U] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Adresse 1] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [A], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [A] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 novembre 2024 du tribunal de proximité du Raincy, Madame [A] divorcée [U] a été placée sous curatelle renforcée.

Bien que régulièrement citée, Madame [A] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2025 et fixée à l'audience du 15 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Selon l'article 468 du code civil, la personne sous curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, introduire une action en justice ou y défendre.

En l'espèce, Madame [A] divorcée [U] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 21 novembre 2024 soit postérieurement à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier n'a pas procédé par la suite à la régularisation de la procédure à l'égard de Madame [O] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de curatrice de la défenderesse.

Or, l'omission de la signification de l'assignation au curateur, désigné avant l'ordonnance de clôture, constitue une irrégularité de fond.

Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Révoquons l'ordonnance de clôture du 19 mars 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats,

Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 29 janvier 2026 à 10h00 de la section 1 pour s'assurer de la régularisation de la procédure à l'égard de la curatrice de Madame [S] [A] divorcée [Z].

Fait au Palais de Justice, le 19 novembre 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/07199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.