Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00243
Formation
Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 438 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DOSSIER : N° RG 25/00243 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4R3 / Chambre 5 AFFAIRE : [U] / [R] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET Greffier : Mme DUJARDIN

DEMANDEUR

Madame [T] [X] [S] [U] née le 12 Novembre 1999 à LAON (02000) de nationalité Française Allée Marguerite Yourcenar Apt 102 Bât 4 02100 SAINT QUENTIN

représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/000269 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

DEFENDEUR

Monsieur [P] [R] né le 19 Juin 1997 à BOUARFA (MAROC) de nationalité Marocaine Allée Marguerite Yourcenar Apt 102 Bât 4 02100 SAINT QUENTIN

défaillant

copie ccc+executoire le à Me Sonia MONFRONT

copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET DEBATS

M. [P] [R], de nationalité marocaine et Mme [T] [U], de nationalité française se sont mariés le 22 mai 2021 devant l'officier d'état civil de Laon (02) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, assignation remise au greffe le 13 mars 2025 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 12 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

L'époux n'a pas constitué avocat.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025, le juge de la mise en état à directement renvoyé l'affaire à la mise en état, en l'absence de demande sur les mesures provisoires.

Dans son assignation en divorce notifiée par voie électronique le 13 mars 2025, l'épouse demande au juge de : - la juger recevable et bien fondée, - dire que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance, - révoquer les avantages matrimoniaux, - dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de l'épouse, il sera renvoyé à l'assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au 25 septembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur à la procédure de divorce a régulièrement notifié ses dernières écritures par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 au conjoint défendeur, qui n'a pas constitué avocat. Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire.

En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.

Concernant les éléments de droit international privé

Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l'espèce, l'élément d'extranéité est constitué par l'époux qui est de nationalité marocaine.

Il convient par conséquent d'étudier les règles du droit international privé.

A titre liminaire, il convient de préciser qu'en présence d'un conflit de loi, le juge doit d'abord rechercher s'il existe des instruments internationaux avant d'appliquer les règles de droit interne.

Sur la compétence du juge français

En matière matrimoniale

L'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entrée en vigueur le 13 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose qu'au sens de l'alinéa a) de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

En l'espèce, les époux résident tous les deux en France à Saint-Quentin (02). Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.

Sur la loi applicable

En matière matrimoniale

Au terme de l'article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, " la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. "

En l'espèce, le dernier domicile commun étant situé à Saint-Quentin, la loi française est donc applicable à la dissolution du mariage.

Concernant la recevabilite de la demande introductive d'instance

L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.

Concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.

Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.

Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.

L'assignation en divorce a été délivrée le 11 mars 2025.

A l'appui de la demande de prononce de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'épouse indique que l'époux a quitté le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2024.

Elle verse notamment aux débats un avis de modification de sa situation matrimoniale auprès de la CAF indiquant être séparée de fait depuis le 10 mars 2024.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil en ce que l'épouse démontre que les époux résident séparément depuis plus d'un an.

Concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, l'épouse sollicite de reprendre l'usage de son nom de naissance.

L'époux, non comparant, est taisant sur ce point.

Le principe légal énonçant que l'épouse perd l'usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire de l'époux.

Dès lors, l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur les donations et les avantages matrimoniaux

L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "

En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, l'épouse explique que la communauté n'est constituée d'aucun actif ou de passif.

Dès lors, il sera donné acte à l'épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.

Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.

En l'espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit reportée au jour de la demande en divorce, soit le 11 mars 2025.

L'époux, non comparant, est taisant sur ce point.

Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Par conséquent, la date des effets du divorce sera reportée au 11 mars 2025.

Concernant les mesures accessoires

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

de Madame [T], [X], [S] [U] née le 12 novembre 1999 à Laon (02)

et de Monsieur [P] [R] né le 19 juin 1997 à Bouarfa (Maroc)

mariés le 22 mai 2021 à Laon (02)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;

DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 mars 2025 date de la demande en divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.