Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - interruption d'instance

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
23/08167
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
719 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me Jim [E] #E2140 Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE #B0178 délivrées le :

+ 1 copie dossier

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4ème chambre 2ème section

N° RG 23/08167 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OP

N° MINUTE :

Assignation du 8 juin 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 8 janvier 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] Élisant domicile chez l'A.A.R.P.I. [E] LAGARDETTE ASSSOCIES [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Jim TERSOU de l'A.A.R.P.I. TERSOU LAGARDETTE ASSSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2140

DÉFENDERESSE

S.C.P. [K] [H] ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0178

Décision du 8 janvier 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08167 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OP

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2024, fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2026 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 par M. [R] [X] ;

Vu le message RPVA de la société défenderesse du 16 décembre 2025, indiquant ne pas formuler d'observation particulière sur la demande de révocation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile : « L'instance est interrompue par : la majorité d'une partie ;la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. » En l'espèce, M. [R] [X] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant que la SCP [K] [H] Associés a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025.

Il produit aux débats la publication au BODACC du jugement d'ouverture, datée du 25 avril 2025.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de : constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 octobre 2024 ;renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 avril 2026, 13h40 pour régularisation éventuelle de la procédure par M. [R] [X] par la mise en cause des organes de la procédure collective. L'absence de réalisation de cette diligence donnera lieu à une radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 octobre 2024 et la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 avril 2026, 13h40 pour régularisation éventuelle de la procédure par M. [R] [X] ;

DIT qu'à défaut de diligence, l'affaire fera l'objet d'une radiation ;

RAPPELLE que :

1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)

2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.

Faite et rendue à [Localité 5], le 8 janvier 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

MEE - interruption d'instance. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 23/08167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.