Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07168
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 novembre 2025 à Me CARREL à Me GRASSI à Me AUBERT
N° RG 23/07168 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FHO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] né le 01 Février 1968 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [S] née le 12 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2023-008594 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.C.I. ABDELNABI IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er décembre 2016, [M] [U] a donné à bail à [S] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, [M] [U] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2023, [M] [U] a fait assigner [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner [S] [O] à lui payer la somme de 8848,56 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.. SCI ABDELNABI IMMOBILIER intervenait volontairement à l’audience après avoir été déclaré adjudicataire du bien loué par jugement du 25 décembre 2024.
Le défendeur conteste le montant de la dette notamment eu égard des régularisations sur charges et de sommes versées en espèces et elle conteste également la qualité pour agir de la SCI ABDELNABI IMMOBILIER.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de chacune.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur conteste conteste le montant de la dette notamment eu égard des régularisations sur charges et de sommes versées en espèces . Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [U] et la SCI ABDELNABI IMMOBILIER succombant, ils seront condamnés aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [U] et la SCI ABDELNABI IMMOBILIER aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/07168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.