Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01432
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01432 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MST7
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] C/ [B]
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [G] [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER situé [Adresse 2] ,
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B] né le 13 Mai 1989 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Août 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble LE BAS PLAN situé [Adresse 6] à [Localité 7].
A la date du 18 juin 2025, il a été mis en demeure d'acquitter la somme de 3 732,33 € au titre d'un arriéré de charges et de divers frais.
Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 3852.33 € représentant l'arriéré de charges, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025 et la capitalisation des intérêts ; - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par remise de l'acte à une personne présente à son domicile, Monsieur [G] [B], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété, - Le procès-verbaux des assemblées générales du 27 octobre 2023 et 29 novembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos jusqu'au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026 (30 juin), - La mise en demeure du 18 juin 2025, distribuée le 21 juin 2025, rappelant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - Le contrat de syndic, - Un extrait de compte arrêté 12 août 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour l'exercice clos au 30 juin 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu'il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l'envoi de la mise en demeure du 18 juin 2025, et justifie de son coût par la production du contrat de syndic. La mise en demeure et la relance à hauteur de 45,60 € et 33,60 € au débit du compte le 22 avril 2025 et 13 mai 2025 ne sont pas produites. Enfin, les lignes du décompte nommées " contentieux " du 15 juin 2025 à hauteur de 480 € et du 12 août 2025 à hauteur de 120 € ne sont pas justifiés par des diligences d'une particulière complexité.
C'est donc une somme totale de 679,20 € qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [B] sera condamné au paiement de la somme de 3 173,13 € au titre de l'arriéré des charges échues au 12 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble LE BAS PLAN représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [G] [B], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [G] [B], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [B] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 3 173,13 € au titre de l'arriéré des charges échues au 12 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.