Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03698
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Z] [A], Madame [Y] [A]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03698 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ43

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 09 janvier 2026

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU Cabinet WALCH , dont le siège social est sis- [Adresse 4] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 09 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03698 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ43

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] sont propriétaires du lot n° 59 dans l'immeuble situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.

Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, a assigné M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la solidarité : -5.437,80 € au titre des charges de copropriété impayées (échéance du 2e trimestre 2025 incluse), -1.000 € de dommages-intérêts, -la capitalisation des intérêts, -1.320 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée le 15 juillet 2025 et se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées. Il maintient en revanche ses demandes de dommages-intérêts, de dépens et d’article 700. Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de Mme [Y] [A].

Mme [Y] [A] confirme que la dette a été soldée. Elle explique qu’elle et son frère ont déménagé et ne reçoivent jamais les appels de fonds à leur nouvelle adresse mais seulement les relances. Elle formule les demandes suivantes : -le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, -le remboursement des frais de recouvrement du mois d’octobre 2025 (1.107 €), -le remboursement de son billet de train pour se présenter à l’audience (19,80 €).

M. [Z] [A], cité à personne par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la dette de M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] a finalement été soldée le 15 juillet 2025, soit 4 mois avant l’audience. Mme [Y] [A] explique que ce retard de paiement est lié au fait qu’elle et son frère ne reçoivent jamais les appels de fonds à leur nouvelle adresse. Or, les appels de fonds et le courrier de mise en demeure versés aux débats par le syndicat des copropriétaires mentionnent effectivement l’adresse du [Adresse 3], qui n’est pas l’adresse à laquelle les défendeurs ont été cités à personne le 23 juin 2025. En outre, un courrier de rappel en date du 16 octobre 2025, soit postérieur à l’assignation, mentionne encore l’adresse du [Adresse 3].

Dans ces conditions, il doit être considéré que le syndic n’a pas fait les démarches nécessaires pour adresser les appels de fonds aux bonnes adresses et que les retards de paiement des charges de copropriété ne sont pas liés à une faute des défendeurs.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de remboursement de frais

Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce, au mois d’octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a facturé des frais à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] qui ont été partiellement réglés. Mme [Y] [A] en sollicite le remboursement expliquant qu’ils leur ont été facturés de manière indue car les appels de fonds ont été envoyés à leur ancienne adresse. Elle produit en effet un courrier de relance en date du 16 octobre 2025, soit postérieur à l’assignation, adressé au [Adresse 3], adresse qui n’est pas celle à laquelle les défendeurs ont été cités à personne le 23 juin 2025.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera tenu de rembourser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] les frais qui ont effectivement été réglés parmi les suivants : -09/10/2025 BJA H% 04/03/25 C/ INDIV. [A] 1.320,00 € -09/10/2025 H% 16/07/25 C/[A] 480,00 € -09/10/2025 H% 24/07/25 C/INDIV. [A] 347,52 € -09/10/2025 X.[B] H% 23/06/25 SD C/ [A] 110,30 €

Mme [Y] [A] sollicite également le remboursement du billet de train qu’elle a acheté pour pouvoir se présenter à l’audience du 7 novembre 2025 au tribunal de Paris. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de l’existence de ce billet. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, à rembourser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] les frais facturés le 09/10/2025 ayant été effectivement réglés,

DÉBOUTE Mme [Y] [A] de sa demande de remboursement de son billet de train,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, aux dépens,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/03698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.