Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00594
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026

N° RG 25/00594 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJMY

DEMANDEURS :

Madame [T] [C] née [R] née le 11 Juillet 1954 à [Localité 5] (LOIRET) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [Z] [W] [C] né le 17 Juillet 1955 à [Localité 4] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [E] [K] né le 17 Mars 1972 à [Localité 6] (YVELINES) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date des 15 et 18 avril 2025, Madame [T] [R] épouse [C] et monsieur [Z] [C] ont conclu avec monsieur [N] [K] un compromis de vente de leur bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (45) pour une somme de 749.500 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, les époux [C] ont fait sommation à monsieur [K] de comparaître devant leur notaire afin d’authentifier la vente.

Le 18 juillet 2025, maître [J] a dressé procès-verbal de carence de l’acheteur, qui lui a été signifié le 28 juillet 2025.

Par lettre recommandée datée du 28 juillet 2025, les époux [C] ont mis en demeure monsieur [K] de leur régler la somme de 74.995 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, les époux [C] ont fait assigner monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : 74.995 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale, 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de la sommation de maître [G] et du procès-verbal de carence. A l’audience tenue le 17 octobre 2025, les époux [C] ont soutenu les termes de leur assignation. Monsieur [K], quoique régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la demande provisionnelle en paiement

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il résulte du compromis de vente conclu entre les époux [C] et monsieur [K] que, au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution du compromis sont remplies, si l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régularise pas l’acte notarié de vente, elle devra verser à titre de clause pénale à l’autre partie une somme représentant 10% du prix de vente, soit la somme de 74.995 euros à titre de clause pénale.

Il n’est pas contesté par monsieur [K] que celui-ci a manqué à son obligation de se présenter devant maître [J] afin de réitérer la vente, alors qu’il ne subsistait aucune condition suspensive ni réserve. Dès lors, la vente n’ayant pu aboutir du fait de la carence de l’acquéreur, il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable aux époux [C] du montant de la clause pénale stipulée.

Par conséquent, monsieur [K] sera condamné à leur verser la somme provisionnelle de 74.995 euros à valoir sur la somme due au titre de la clause pénale.

2 / Sur les autres demandes

Monsieur [K], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de maître [G] et du procès-verbal de carence établi par maître [J].

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [K] sera par conséquent condamné à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [N] [K] à payer à madame [T] [R] épouse [C] et monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 74.995 euros à valoir sur la somme due au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente conclu les 15 et 18 avril 2025, en ce compris le coût de la sommation de maître [G] et du procès-verbal de carence établi par maître [J] ;

CONDAMNE monsieur [N] [K] aux dépens ;

CONDAMNE monsieur [N] [K] à payer à madame [T] [R] épouse [C] et monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.