Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01324
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01324 N° Portalis DBX4-W-B7J-UBOK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 21 Novembre 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[K] [E] épouse [J] [V] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2025
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 21 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis “[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [N] [Y], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Madame [K] [E] épouse [J] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 février 2015, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], avec garage/parking ou emplacement de stationnement couvert n°30, pour un loyer mensuel de 629,11 € en principal et 32,40 € et 104,80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 novembre 2024 et de justifier d'une assurance locative.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 mars 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA PROMOLOGIS - valablement représentée - précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations in solidum des défendeurs à une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 12 mars 2025, M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] ne sont ni présents ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l'espèce, M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] ayant apuré leur dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de la SA PROMOLOGIS à leur égard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J], ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] seront condamnés in solidum à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de résiliation du bail conclu le 25 février 2015 avec M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] par application de la clause résolutoire pour un appartement situé [Adresse 3] avec garage/parking ou emplacement de stationnement couvert n°30 et de sa demande d'expulsion des occupants ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.