Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/04460
- Formation
- 1/2/1 nationalité A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04460 N° Portalis 352J-W-B7H-CZPV4
N° PARQUET : 23/4460
N° MINUTE :
Requête du : 28 février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] [Adresse 4] [Localité 3] - ALGER - ALGERIE
élisant domicile au Cabinet de Me Bernhard SCHMID [Adresse 2]
représentée par Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2502
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 7 janvier 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/04460
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [D] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours».
En l’espèce, il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par Mme [U] [D] de la requête.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'assignation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la requête de Mme [U] [D] ;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 janvier 2026
La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 23/04460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.