Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/01827
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/04376 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01827 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7ZD
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 juillet 2021, [F] née [A] épouse [X], en sa qualité déclarée de représentante de la société [1] (S.A.S.U), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la décision explicite du 24 février 2021 de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-après désignée l'URSSAF PACA, confirmant le bien-fondé de la mise en demeure du 6 juillet 2020 d’un montant de 10 802 euros, majorations de retard incluses.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions datées de l’audience du 3 juillet 2025, la personne se présentant comme étant « la société [1], représentée par son liquidateur, [F] [X] », demande au tribunal de débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes.
Elle expose notamment que le 1er mars 2021, les associés de la SAS [1] ont décidé la dissolution anticipée de la SAS à compter du 31 mars 2021. Mme [A] [F] était désignée liquidateur. La clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 29 avril 2021. Le tribunal a ainsi fixé la contestation de la décision de la CRA au 3 juillet 2025. Cependant en l'état de la liquidation puis de la clôture de la liquidation de la SAS [1], plus aucune procédure ne peut prospérer. La jurisprudence a établi que les créances de cotisations sociales, telles que celles dues à l’URSSAF, doivent être déclarées au passif de la liquidation judiciaire. Dès lors, il appartient à l'URSSAF de démontrer que les créances ont bien été déclarées dans les délais légaux. À défaut plus aucune réclamation ne peut être faite et ne peut prospérer. En conclusion, la liquidation judiciaire d'une entreprise entraîne l'arrêt des intérêts et majorations de retard sur les créances antérieures, et les créances de l'URSSAF doivent être déclarées au passif de la liquidation. Ainsi, ce dossier ne peut aborder la barre et la demande d'opposition de Mme [X] ancienne Présidente de la société et liquidatrice sera déclarée bien fondée.
L'URSSAF PACA, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en déposant ses écritures datées de l’audience du 3 juillet 2025, de déclarer le recours de [F] [A] irrecevable et, subsidiairement, de rejeter ses demandes.
Elle soutient principalement que [F] [A] n’avait pas la capacité et la qualité pour agir, au jour de la saisine juridictionnelle, dans la mesure où les opérations de liquidation amiable de la société [1] étaient clôturées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures, précédemment évoquées, pour un complet exposé des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Après la clôture de la liquidation d’une société dissoute, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice. La possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à « tout intéressé ». La société peut donc être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Cette désignation d’un mandataire chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l’instance.
En l’espèce, à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, l’associée unique de la société [1], [F] [A], a décidé la dissolution anticipée de ladite société et de sa liquidation amiable. [F] [A] était nommée liquidateur de cette société.
Il est constant que le 29 avril 2021 intervenait la clôture des opérations de liquidation amiable de ladite société et sa radiation.
Aucune partie n’a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour les besoins de représentation dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, au jour de l’introduction de la présente instance, [F] [A] n’avait plus qualité pour représenter la société [1] compte tenu de la clôture antérieure des opérations de liquidation amiable.
Il s’ensuit qu’il y aura lieu de déclarer irrecevable [F] [A] en sa contestation de la décision explicite du 24 février 2021 de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, confirmant le bien-fondé de la mise en demeure datée du 6 juillet 2020 d’un montant de 10 802 euros, majorations de retard incluses, dirigée contre la société [1] (S.A.S.U).
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [F] [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable [F] [A] en sa contestation de la décision explicite du 24 février 2021 de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, confirmant le bien-fondé de la mise en demeure datée du 6 juillet 2020 d’un montant de 10 802 euros, majorations de retard incluses, dirigée contre la société [1] (S.A.S.U) ;
CONDAMNE [F] [A] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 21/01827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.