Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04868
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/04868 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPEV

AFFAIRE :

S.A.R.L. CAPITAL ENERGIES

C/

Monsieur [X] [P]

JUGEMENT avant dire droit du 21 JANVIER 2026

Grosse exécutoire :

Copie : S.A.R.L. CAPITAL ENERGIES Monsieur [X] [P]

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. CAPITAL ENERGIES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [F] [B], gérant

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [P] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 19 Novembre 2025

JUGEMENT :

Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par ordonnance d'injonction de payer du 08-04-2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 1.521,98 euros avec intérêts légaux à compter du 12-03-2025 au profit de la SARL CAPITAL ENERGIES. Cette ordonnance était signifiée le 07-07-2025 en l’étude de Commissaire de justice.

Monsieur [P] [X] formait opposition le 01-08-2025, reçue au tribunal le 07-08-2025.

Les parties étaient convoquées à une première audience du 15-10-2025 par lettre recommandée avec avis de réception non retirée par Monsieur [P] [X] puis par citation à comparaitre du 22-09-2025, pour l’audience du 15-10-2025, en l’étude de Commissaire de justice.

A l’audience du 15-10-2025, un renvoi était prononcé à l’audience du 19-11-2025 pour que Monsieur [P] [X] justifie de son identité par un autre document que son permis de conduire suisse, seul étant reconnu en France comme document justifiant de l’identité d’une personne physique sa Carte Nationale d’Identité ou son passeport.

Ce jour :

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL CAPITAL ENERGIES, demandeur à la procédure d’injonction de payer, représenté par son gérant, indique que l’installation effectuée respecte le contrat, que Monsieur [P] [X] ayant réactivé l’installation, les préconisations d’utilisation ne sont plus respectées, et maintient sa demande quant au paiement du solde de la facture, impayée, d’un montant de 1.521,98 euros avec intérêts légaux à compter du 12-03-2025.

Monsieur [P] [X] est non comparant.

La date de délibéré est fixée au 21-01-2026.

En cours de délibéré, le tribunal reçoit le 20-11-2025 un courrier avec AR de Monsieur [P] [X], celui-ci demandant un renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS IN LIMINE LITIS L’article 16 du CPC édicte que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (…). Le tribunal constate que la SARL CAPITAL ENERGIES n’apporte pas justification d’avoir communiqué à Monsieur [P] [X] les pièces fournies lors de l’audience du 19-11-2025. Par ailleurs, Monsieur [P] [X] n’est ni présent ni représenté selon l’article 762 du CPC « Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat, -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;-leurs parents ou alliés en ligne directe ;-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. » Il résulte de l’article 817 du CPC que « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale (…) ». Il résulte de l’article 761 du CPC que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros » La procédure étant donc orale, les pièces envoyées directement au greffe par Monsieur [P] [X] ne peuvent non plus être prises en compte dans cette procédure. Par ailleurs enfin, En droit, Au terme de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.(…). De plus, selon les articles 9 et 16 même code, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». ; « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (…). En conséquence, Il convient de procéder à la réouverture des débats à la date du mercredi 18-03-2026 à 9 h afin que chacune des 2 parties soient présentes ou représentées, et apportent justificatif d’avoir communiqué leurs pièces à la partie adverse de façon à ce que le principe du contradictoire soit respecté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, VU l’article 444 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties soient présentes ou représentées, apportent justificatif d’avoir communiqué leurs pièces à la partie adverse de façon à ce que le principe du contradictoire soit respecté, et apportent justificatif que ces pièces ont été reçues par AR ou citation de commissaire de justice, RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 18-03-2026 à 9H00, DIT que ce jugement vaut convocation à l’égard des PARTIES, RESERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/04868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.