Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00037
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00037 N° Portalis DBW3-W-B7J-6DZJ
AFFAIRE : Société CNP CAUTION C/ M. [Q] [F] [K] [D]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société CNP CAUTION, Société anonyme au capital de 258 734 553,36 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°383 024 098 dont le siège social est 4, Promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat
CONTRE
Monsieur [Q], [F], [K] [D], né le 11 décembre 1962 à Vitry-le-François (MARNE), de nationalité française, domicilié 31 rue du Refuge à MARSEILLE (13002)
Comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
La société CNP CAUTION poursuit à l’encontre de Monsieur [Q] [D], suivant commandement de payer en date du 9 décembre 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 7 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 0002, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 1er étage sur cour (lot n°4), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété élévé sur trois étages sur rez-de-chaussée situé 31 rue du Refuge et 4 rue Boileau à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Hôtel de Ville, Section 809 A n°67,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 24 février 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Q] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 avril 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 février 2025.
Monsieur [D] a comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2024 condamnant Monsieur [Q] [D] à payer à CNP CAUTION les sommes de : - 43 717,46 euros au taux légal à compter du 3 mai 2023, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 30 novembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 49 495 euros en principal, intérêts au taux légal et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CNP CAUTION pour : - 49 495 euros en principal, intérêts au taux légal et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 1er étage sur cour (lot n°4), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété élévé sur trois étages sur rez-de-chaussée situé 31 rue du Refuge et 4 rue Boileau à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Hôtel de Ville, Section 809 A n°67,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 4 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 NOVEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 142-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 142-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.