Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00037
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 25/00037 N° Portalis DBW3-W-B7J-6DZJ

AFFAIRE : Société CNP CAUTION C/ M. [Q] [F] [K] [D]

DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La Société CNP CAUTION, Société anonyme au capital de 258 734 553,36 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°383 024 098 dont le siège social est 4, Promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat

CONTRE

Monsieur [Q], [F], [K] [D], né le 11 décembre 1962 à Vitry-le-François (MARNE), de nationalité française, domicilié 31 rue du Refuge à MARSEILLE (13002)

Comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

La société CNP CAUTION poursuit à l’encontre de Monsieur [Q] [D], suivant commandement de payer en date du 9 décembre 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 7 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 0002, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au 1er étage sur cour (lot n°4), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété élévé sur trois étages sur rez-de-chaussée situé 31 rue du Refuge et 4 rue Boileau à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Hôtel de Ville, Section 809 A n°67,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 24 février 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Q] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 avril 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 février 2025.

Monsieur [D] a comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2024 condamnant Monsieur [Q] [D] à payer à CNP CAUTION les sommes de : - 43 717,46 euros au taux légal à compter du 3 mai 2023, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision est devenue définitive.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 30 novembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 49 495 euros en principal, intérêts au taux légal et accessoires.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société CNP CAUTION pour : - 49 495 euros en principal, intérêts au taux légal et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au 1er étage sur cour (lot n°4), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété élévé sur trois étages sur rez-de-chaussée situé 31 rue du Refuge et 4 rue Boileau à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Hôtel de Ville, Section 809 A n°67,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 4 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 NOVEMBRE 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.