Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00045
Formation
VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DE VENTE DU 05 NOVEMBRE 2025

N°RG : 24/00045 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-ISVR

ENTRE :   LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire d'orientation et de surveillance au capital de 1 150 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 384 006 0029, intermédiaire d’assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 004 760 , et titulaire de l'identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n°FR232581_01QHNQ (BPCE_SIRET 493 455 042), agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,   Créancier poursuivant, représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon, postulant, substitué par Maître Alexandre BARBA, lors de l'audience ; et ayant pour avocate plaidante Maître Céline JULIAND, avocate au Barreau de Thonon-Les-Bains

ET :

Madame [C] [W] [N] [B], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (69), de nationalité française, célibataire, majeure, demeurant [Adresse 2], (Suisse),

Débitrice saisie, non comparante, ayant pour conseil Me François-Xavier MIGNOT pour la SARL CANNET-MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, absent lors de l'audience,

******

JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DEBATS : en audience publique du 05 novembre 2025

JUGEMENT : - réputé contradictoire ; - en dernier ressort ; - prononcé en audience publique du 05 novembre 2025 ; - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement délivré le 27 août 2024 par Maître [G] [S] de la SELARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 2], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 20 septembre 2024 volume 2024 S n°52, LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, a fait saisir à l'encontre de Madame [C] [W] [N] [B], les immeubles dont la désignation suit : 

Sur la commune de [Localité 3] (Côte d'Or - [Localité 3]) – [Adresse 3] à savoir :

La nue-propriété d'un ensemble immobilier comprenant un rez-de-chaussée, un étage, mansardes et grenier dessus, caves dessous, bûcher, buanderie, aisances et dépendances figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AB n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 3] pour 2a et 85ca.

Tel que lesdits biens s'étendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, dépendances et tous les droits y attachés sans aucune exception ni réserve lors même qu'il y aurait omission dans la désignation ci-dessus, ensemble les immeubles par destination qui en dépendent et les améliorations qui pourraient y avoir été faites par la suite.

******

La nue-propriété des biens appartient à Madame [B] par suite d'un acte de donation-partage dressé par Me [D], Notaire à [Localité 3] le 24/06/2012, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 16/08/2012 volume 2012 P n°3248 ; La présente procédure est diligentée pour avoir paiement des sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 05 avril 2024 à la somme de 23.585,30 euros se décomposant comme suit : - Montant de la créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt 21.285,00 € - Coût inscription d'hypothèque judiciaire provisoire........................1.022,81 € - Frais poursuite Suisse (786,90 CHF)...................................................803,27 € - Coût inscription d'hypothèque judiciaire définitive............................474,22 € - Frais de procédure y compris coût du présent acte............................ Mémoire - Dont à déduire : versements reçus …............................................... - 0,00 € Soit un TOTAL sauf erreurs ou omissions au 05 avril 2024 de 23.585,30 € Taux des intérêts de retard : 0% (article 149 de la Loi fédérale Suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite)   La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu de  : - L'acte de défaut de biens dressé par l'office des poursuites du district de la RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT (Suisse), le 4 août 2023, revêtu de l'Apostille apposée par le Chancelier d'Etat le 13 septembre 2023 conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ; - L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] I le 14/10/2022 volume 2022 V n°7482 convertie en hypothèque définitive le 27/09/2023 volume 2023 V n°5706 ayant fait l'objet d'un bordereau rectificatif le 07/02/2024 volume 2024 V n°717 ;

Le procès-verbal de description a été établi le 30 septembre 2024 par Maître [J] [E] pour la SELARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 2]. Par acte du 15 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [C] [B] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 19 février 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 20 novembre 2024 fixant la mise à prix à 25.000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS). Par jugement du 11 juillet 2025, le Juge de l'Exécution a notamment :

« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Retenu la créance de LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier à la somme totale de 23.283,30 euros au 21 octobre 2024 ;

Constaté l'absence de contestation et de demande de vente amiable ;

Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

Dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 05 novembre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON, sur mise à prix de 25.000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS) ; »

A l'audience d'adjudication du 05 novembre 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes, n'a pas requis la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’occurrence, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes n’a pas requis la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de dire que le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de la procédure et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,

CONSTATE que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes n’a pas requis la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’encontre de Madame [C] [B] selon commandement délivré le 27 août 2024 par Maître [G] [S] de la SELARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 2], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 20 septembre 2024 volume 2024 S n°52 ;

ORDONNE à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes, la mention du présent jugement en marge du commandement délivré à Madame [C] [B] le 27 août 2024 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et la caducité dudit commandement ;

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes au règlement des frais de saisie immobilière ainsi qu'aux entiers dépens.

La Greffière, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.