Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00558
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00558 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFZ7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DISCASH Par son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [W] [J] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [P] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 9 juillet 2025, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 415,90 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais. La SARL DISCASH expose que deux chèques émis à son profit par Monsieur [P] [E] ont été rejetés par la banque tirée pour provision insuffisante. La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 22 mai 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025. La convocation destinée à Monsieur [P] [E] ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la SARL DISCASH a été invitée à le faire citer par voie d’huissier en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [P] [E] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire à l’audience du 18 septembre 2025, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [P] [E] n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des chèques impayés ainsi que les certificats de non-paiement délivrés par la BRED pour cause de provision insuffisante. Monsieur [P] [E] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette. En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la SARL DISCASH la somme de 415,90 euros en principal, montant total des chèques impayés. La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée. Monsieur [P] [E], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais, CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SARL DISCASH la somme de 415,90 euros en principal, CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 20 novembre 2025. LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.