Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00556
- Formation
- 13CH JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 174 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UBF
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SCP SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER :
Madame [U] [L] épouse [K], demeurant Chez M. et Mme [L] - [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56121-2024-2084 du 18/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LORIENT) représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT Demanderesse à l'opposition
Monsieur [Y] [K], demeurant chez Mme [C] [B] [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me LAURENT Louis, Me YHUEL-LE GARREC Gaëlle
Copie à : M. [K] [Y], le service des injonctions de payer
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2022, Monsieur [Y] [K] a conclu auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE un crédit affecté à l’achat d’un véhicule FIAT modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 6.090 euros remboursable en 48 mois au taux d'intérêts débiteur de 4, 85 % l'an. Madame [U] [K] née [L] aurait apposé sa signature en qualité de co-emprunteuse solidaire dans le cadre dudit contrat.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 août 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, signifiée le 09 septembre 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] née [L] ont été solidairement condamnés à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 3.754, 15 euros en principal outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Par courrier en date du 13 septembre 2024, Madame [U] [K] née [L] a formé opposition à l’ordonnance du 27 août 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 21 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 après plusieurs renvois pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
La déclarer recevable en sa demande ; Condamner in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] à lui payer la somme de 3.754, 15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 85 % à compter de la signification de la décision ; Condamner in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, Madame [U] [K] née [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de :
Recevoir Madame [U] [K] en sa dénégation de signature ; Débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ; A titre subsidiaire: condamner la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE à lui indemniser le préjudice occasionné par l’absence de fiabilité du procédé de signature à hauteur des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; Monsieur [Y] [K] bien que comparant à l’audience précédente n’a pas comparu.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-001038 en date du 27 août 2024 a été signifiée à Madame [U] [K] née [L] le [Date naissance 1] 2024.
En conséquence, l'opposition formée le 19 septembre 2024 est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l'action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A L’EGARD DE MADAME [K]
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1373 du code civil énonce que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
A ce titre, il est constant que dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux.
L’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit produit et de l’enveloppe de preuve versés au débat (pièces n°1 et 14) que le prêt a été signé électroniquement le 13 janvier 2022 par Monsieur [Y] [K] à 9h 40 et par Madame [U] [K] née [L] à 10 h 22.
Il résulte en outre du fichier de preuve produit en pièce n° 15 par la demanderesse que l’adresse IP utilisé par les co-emprunteurs pour la signature est la même à savoir l’adresse portant le numéro suivant : [Numéro identifiant 1] Il s’en évince que le même outil informatique a été utilisé par les co-emprunteurs pour signer le contrat de crédit litigieux.
Or, Madame [U] [K] née [L] justifie d’une attestation de son employeur Monsieur [V] [E] en date du 16 janvier 2025 de laquelle il ressort que celle-ci a travaillé entre 06h30 et 13h sur son lieu de travail le 13 janvier 2022.
Elle n’est donc pas vraisemblablement en mesure d’avoir souscrit ce jour un contrat de crédit aux côtés de son époux Monsieur [K] à 10h22.
En outre, les fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom exclusif de ce dernier et le véhicule objet du contrat a été immatriculé à son nom.
Dans cette perspective, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de LORIENT a considéré dans son ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 5 février 2024 que Monsieur [Y] [K] avait souscrit seul le crédit litigieux et prendrait donc seul en charge le remboursement des échéances restant à rembourser.
Aussi, en dépit de la signature électronique apposée par Madame [U] [K] née [L], de la production de sa carte d’identité et de ses bulletins de salaire, l’ensemble des éléments susmentionnés constituent des indices suffisants permettant de considérer qu’elle n’est pas l’auteur de la signature électronique figurant sur le contrat de prêt du 13 janvier 2022.
En cela, la défenderesse n’ayant pas consenti au prêt litigieux il y a lieu d’annuler le contrat de crédit en ce qui la concerne et de débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de l’ensemble des demandes formulées contre elle.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A L’EGARD DE MONSIEUR [Y] [K]
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 13 janvier 2022 et du décompte actualisé produit, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE sollicite le paiement de la somme de 3.754, 15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 85%.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 3 .754, 15 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, RECOIT l’opposition formée par Madame [U] [K] née [L];
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001038 rendue le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à la requête de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] née [L];
ET STATUANT A NOUVEAU : DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001038 rendue le 27 août 2024 ; DECLARE recevable l’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ; ANNULE le contrat de prêt souscrit le 13 janvier 2022 à l’égard de Madame [U] [K] née [L] ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de l’ensemble des demandes formulées à l’égard de Madame [U] [K] née [L] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 3 .754, 15 euros au titre du prêt affecté consenti le 13 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4, 85% à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ; DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00556.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.