Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00658
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00658 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES : DEMANDEURS
M. [D] [G] né le 25 Octobre 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [O] [I] Commerciale en vins née le 22 Octobre 1987 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.S. LLOYD’S FRANCE dont le siège est situé [Adresse 9] venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS dont le siège était situé [Adresse 10] en sa qualité d’assureur de la Société AIT dont le siège était situé [Adresse 6] sous le code client n°068994 et numéro de contrat CRCD01-005819, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante
M. [P] [B] [H] né le 08 Février 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] comparant non representé
M. [F] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [Z] [A], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00658 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2014, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [A] ont fait l’acquisition d’un terrain cadastré section [Cadastre 13] situé [Adresse 1] à [Localité 15] sur lequel ils ont confié à la société AIT assurée alors auprès de la société LLOYD’S France, une maison d’habitation.
Suivant acte authentique du 26 octobre 2021, Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] ont fait l’acquisition dudit bien immobilier, auprès de Monsieur [P] [H] et Madame [K] [X] qui l’avaient eux-mêmes acquis auprès de Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [A] en février 2018.
Arguant de dégâts des eaux survenus courant août 2022 et septembre 2024, par actes de commissaires de justice en date des 2 et 5 septembre 2025, Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] ont assigné la SAS LLOYD’S FRANCE, Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant leur bien immobilier et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00658 est venue à l’audience du 1er octobre 2025. A cette audience, Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [A] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de : leur donner acte de ce qu’en l’état des larges prérogatives conférées à la juridiction de céans par l’article 145 du Code de procédure civile, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ; leur donner acte toutefois de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ; et, mettre les dépens à la charge des demandeurs.
La SAS LLOYD’S FRANCE, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Monsieur [P] [H] a comparu en personne. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, le 24 octobre 2014, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [A] ont fait l’acquisition d’un terrain cadastré section [Cadastre 12] numéro [Cadastre 7] situé [Adresse 1] à [Localité 15] sur lequel ils ont confié à la société AIT assurée alors auprès de la société LLOYD’S France, une maison d’habitation.
Suivant acte authentique du 26 octobre 2021, Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] ont fait l’acquisition dudit bien immobilier, auprès de Monsieur [P] [H] et Madame [K] [X] qui l’avaient eux-mêmes acquis auprès de Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [A] en février 2018.
Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] exposent avoir subi deux dégâts des eaux courant août 2022 et septembre 2024. Ils versent notamment aux débats : un rapport d’expertise du 16 novembre 2022 qui confirme l’existence d’un dégât des eaux datant de 2022 résultant d’infiltrations au travers de la toiture sous garantie décennale ; un rapport d’expertise du 9 juillet 2025 constatant l’absence de conformité du chéneau à la norme DTU, une pose défectueuse des tuiles autour d’une fenêtre et un mauvais plaquage de impropre à sa destination et entrant dans le champ d’application de la garantie décennale.
En conséquence, Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour notamment rechercher l’origine et la nature des désordres allégués.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] qui y ont intérêt.
2 - Sur les dépens Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme parties perdantes. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1er vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [M] [S] [Adresse 3] (Tél : - [Localité 20]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 14]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 17], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 15] ; Décrire les désordres allégués au corps de la présente assignation et résultant des pièces versées au débat en déterminer l’origine et dire s’ils sont de nature décennale ; Déterminer et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier, tant en ce qui concerne les travaux en toiture destinés à supprimer la cause des infiltrations qu’à l’intérieur de l’immeuble au titre des dommages consécutifs aux infiltrations, notamment aux embellissements, à l’installation électrique et au mobilier ; Décrire et évaluer le préjudice subi par les requérants. DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DIT que Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DIT que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [O] [I] et Monsieur [D] [G] ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La Greffière La 1er vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 239Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 244Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 247Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 267Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.