Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03986
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025

N° RG 25/03986 - N° Portalis DBW3-W-B7J-622F

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENTREPRISE NORD MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Audrey PORRU de la SELARL VIRAGE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IMPACT ELEC EVOLUTION dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Entreprise Nord Méditerranée a donné en location à la société Impact Elec Evolution, suivant bail en date du 30 novembre 2013, des locaux commerciaux (N7) situés [Adresse 3] à [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société Entreprise Nord Méditerranée a fait assigner la société Impact Elec Evolution afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 1 690,35 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 176,10 € par mois, due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 29 octobre 2025, la société Entreprise Nord Méditerranée, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à 2 341,62 €.

La société Impact Elec Evolution, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’un commandement de payer du 26 août 2025 et d’un décompte locatif actualisé à la date de l’audience que la société Impact Elec Evolution est redevable de 2 341,62 € au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Impact Elec Evolution et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que cependant les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé d’une astreinte ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 176,10 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité commande de condamner la société Impact Elec Evolution au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail en date du 30 novembre 2013, portant sur des locaux commerciaux (N7) situés [Adresse 3] à [Localité 4], par l’effet de sa clause résolutoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l’expulsion de la société Impact Elec Evolution et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la société Entreprise Nord Méditerranée, en cas d’expulsion de la société Impact Elec Evolution, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société Impact Elec Evolution à payer à la société Entreprise Nord Méditerranée 2 341,62 €, montant de sa dette locative arrêtée au 29 octobre 2025, à titre de provision à valoir sur celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Condamnons la société Impact Elec Evolution à payer, à titre provisionnel, à la société Entreprise Nord Méditerranée une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 176,10 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons la société Impact Elec Evolution à payer à la société Entreprise Nord Méditerranée 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 14/01/2026 À -Maître Audrey PORRU -

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/03986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.