Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00259
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00259 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [A] épouse [N] née le 27 Octobre 1952 à [Localité 1] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Hélène ARNAUD-LAUR, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)
DEFENDEURS
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [H] [A] époux [L] né le 28 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant
Mme [K] [A] née le 11 Septembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [I] [A] époux [W] né le 19 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00259 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] divorcée en premières noces de Monsieur [A], veuve en secondes noces de Monsieur [G], est décédée le 22 septembre 2024 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses quatre enfants: - Madame [R] [A] épouse [N], - Madame [K] [A], - Monsieur [Y] [A], - Monsieur [O] [A].
A la suite du décès de sa mère, Madame [R] [A] épouse [N] a été informée de l’existence d’un testament olographe en date du 14 octobre 2016 dont l’original a été déposé, entre les mains de Maître [B] [J], Notaire à [Localité 5], lequel a été chargé du règlement de la succession.
Aux termes de ce testament, Madame [F] veuve [G] a déclaré léguer la quotité disponible à ses trois enfants [K], [Y] et [O], excluant par conséquent sa fille, [R].
Madame [A] épouse [N] a par ailleurs été informée de la modification au profit uniquement de sa sœur et ses deux frères de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la CNP.
Par courrier du 18 novembre 2024, la CNP a indiqué à Madame [R] [A] épouse [N] qu’à défaut d’être bénéficiaire du contrat d’assurance vie, elle ne pouvait lui communiquer aucun élément relatif à ce contrat.
Estimant que le changement des bénéficiaires du contrat d’assurance vie a été opéré dans des conditions irrégulières, que la clause encourt la nullité au regard notamment des Articles 414-1 et 414-2 du Code Civil et qu’elle porte atteinte en toutes hypothèses à ses droits d’héritier réservataire, au regard de l’article 132 – 13 al 2 du Code des assurances, Madame [R] [A] épouse [N] a adressé un courrier à la Banque Postale en lui demandant de ne pas libérer le capital.
Par courrier du 25 février 2025, la Banque Postale lui a répondu que seule une décision de justice pouvait l’autoriser à bloquer les fonds et l’a invitée à justifier dans un délai de 15 jours de l’action judiciaire entreprise à cet effet.
Ainsi, par assignations en référé en date des 13 et 21 mars 2025, Madame [R] [A] épouse [N] a attrait Madame [K] [A], Monsieur [Y] [A], Monsieur [O] [A] et la SA CNP Assurances devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir: - Ordonner le séquestre entre les mains de la CNP ASSURANCES du capital décès provenant du contrat d’assurance vie portant le n°977175583 souscrit le 20 Septembre 2013 par Madame [F] Veuve [G] et ce jusqu’à ce qu’il lui soit donné décharge du consentement de toutes les parties intéressées ou mainlevée judiciaire; - Autoriser la CNP ASSURANCE à communiquer à Madame [A] épouse [N] la copie du contrat d’assurance vie portant le n° 977175583 souscrit le 20 Septembre 2003 par Madame [F] Veuve [G] et l’ensemble des documents y afférents, en dépit de son obligation de confidentialité, En tant que de besoin, - Ordonner à la CNP ASSURANCES de communiquer la copie du contrat d’assurance vie sus visé avec l’ensemble des documents y afférents, - Condamner la partie succombant aux dépens.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 8 octobre 2025, Madame [R] [A] épouse [N] a repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant en sus la communication de l’avenant portant modification des bénéficiaires du contrat d’assurance vie et les demandes de rachat du capital souscrit, ainsi que la condamnation de Madame [K] [A], Monsieur [Y] [A], Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que seule la production du document par la CNP ASSURANCES lui permettra de vérifier la clause portant modification des bénéficiaires de l’assurance vie. Elle estime que sa soeur [K] [A] est l’instigatrice des manœuvres qui ont conduit leur mère à avantager trois de ses enfants à son détriment, cette dernière ayant obtenu la mainlevée de la curatelle renforcée en septembre 2016 pour ensuite, quinze jours plus tard, faire rédiger par sa mère un testament olographe en date du 14 octobre 2016 qu’elle a elle-même déposé entre les mains de Maître [J], Notaire à [Localité 5] après le décès de Madame [G]. Elle ajoute que sa sœur et ses deux frères se sont attachés à dépouiller leur mère entre septembre 2016, date à laquelle le Juge des Tutelles a ordonné la mainlevée de la curatelle renforcée et septembre 2024, date de son décès, la défunte disposant de plus de 60.000 euros en 2014, alors que les fonds à la date du décès se montaient à 14.888 euros. Elle fait ainsi état de nombreux dons manuels au profit des défendeurs, outre un rachat de plus de 15.000 euros de l’assurance vie.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, la SA CNP Assurances demande au Juge des référés de: - Donner acte à CNP Assurances qu’elle n’a pas versé les capitaux décès dus au titre du contrat GMO n°977 175583 21, et qu’elle ne s’oppose pas à être désignée séquestre desdites sommes jusqu’à l’issue du procès ou l’accord des parties, - Statuer ce que de droit sur la demande de communication par CNP assurances de la copie du contrat d’assurance vie GMO n°977 175583 21ainsi que de l’ensemble des documents différents, - Laisser les dépens à la charge des requérants.
La SA CNP Assurances invoque son devoir de confidentialité, et demande à être autorisée en justice à communiquer les documents sollicités.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [K] [A] et Monsieur [O] [A] demandent au Juge des référés de: - Débouter Madame [R] [A] de sa demande visant au placement sous séquestre des fonds provenant du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [F] veuve [G] le 20 septembre 2013 sous le numéro 977175583, - Débouter Madame [R] [A] de sa demande visant à la communication du contrat d'assurance vie et de l'ensemble documents y afférents, - Condamner Madame [R] [A] aux entiers dépens, outre la somme de 500 € sous le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [K] [A] et Monsieur [O] [A] font valoir que leur soeur était en conflit avec leur mère, ce qui a conduit cette dernière à procéder au changement de clause bénéficiaire. Ils soutiennent que la défunte était en capacité de prendre des décisions et d’ester lors de la rédaction du testament et de la modification de la clause bénéficiaire, et soutiennent qu’aucun élément ne permet de contester les dispositions prises pour le contrat d’assurance vie, qui n’entre pas dans la succession.
Monsieur [H] [A], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Par ailleurs, l’article 834 de ce même code dispose que “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
En l’espèce, la SA CNP Assurances indique qu’elle n’a pas procédé au règlement des capitaux du contrat GMO N°977 175583 21, pour un montant de 11.193,30 euros, et qu’elle ne s’oppose pas à ce que les fonds soient séquestrés entre ses mains.
Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent l’existence de contestations sérieuses, faisant valoir que la défunte était en pleine capacité lors de la rédaction du testament et du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il ne revient pas au juge des référés d’apprécier si une personne était en capacité ou non de tester, sauf à outrepasser ses pouvoirs.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [M] [F] veuve [G] a rédigé un testament et a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie quelques mois après avoir fait l’objet d’une mesure de protection.
Il n’est pas plus contestable que les fonds du contrat d’assurance-vie sont actuellement entre les mains de la société CNP Assurances au regard de la présente procédure.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s’oppose aux demandes de Madame [R] [A] épouse [N], étant en outre relevé qu’aucune explication n’est fournie par les défendeurs sur les chèques dont ils ont bénéficié ou sur la destination des rachats d’assurance vie effectués.
Ainsi, il conviendra d’ordonner à la société CNP Assurances, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Madame [R] [A] épouse [N], dans le mois suivant la signification de la présente décision, la copie du contrat d’assurance vie portant le n° 977175583 souscrit le 20 Septembre 2003 par Madame [F] Veuve [G] et l’ensemble des documents y afférents, et notamment l’avenant portant modification des bénéficiaires du contrat d’assurance vie et les demandes de rachat du capital souscrit.
Il conviendra par ailleurs d’ordonner le séquestre entre les mains de la CNP ASSURANCES du capital décès provenant du contrat d’assurance vie portant le n°977175583 souscrit le 20 Septembre 2013 par Madame [F] Veuve [G] et ce jusqu’à ce qu’il lui soit donné décharge du consentement de toutes les parties intéressées ou mainlevée judiciaire.
- Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-Présidente,
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel,
ORDONNONS à la société CNP Assurances, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Madame [R] [A] épouse [N], dans le mois suivant la signification de la présente décision, la copie du contrat d’assurance vie portant le n° 977175583 souscrit le 20 Septembre 2003 par Madame [F] Veuve [G] et l’ensemble des documents y afférents, et notamment l’avenant portant modification des bénéficiaires du contrat d’assurance vie et les demandes de rachat du capital souscrit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le séquestre entre les mains de la CNP ASSURANCES du capital décès provenant du contrat d’assurance vie portant le n°977175583 souscrit le 20 Septembre 2013 par Madame [F] Veuve [G] et ce jusqu’à ce qu’il lui soit donné décharge du consentement de toutes les parties intéressées ou mainlevée judiciaire,
DEBOUTONS Madame [K] [A] et Monsieur [O] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.