Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00175
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FEWP AFFAIRE : URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV C/ [H] [C] MINUTE :

Notifié le

CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis Département recouvrement antériorité CIPAV - [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice MEHATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2] comparant

***

Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2025 Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS

Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2024, M. [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée à son encontre par l’URSSAF d’Ile de France le 24 mai 2024, et signifiée le 10 juin 2024 d’un montant de 1.214,71 euros, dont 1.209,25 euros en cotisations et 5,46 euros en majorations de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024, et renvoyée à celles du 04 février 2025, 1er avril 2025 et 02 septembre 2025.

A cette dernière audience, l’URSSAF, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de : - juger infondée l’opposition à contrainte du 18 juin 2024 formée par M. [C] ; - valider la contrainte à hauteur du montant de 1.209,25 euros au titre des cotisations et 5,46 euros au titre des majorations de retard ; - débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [C] à lui payer, la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF expose M. [C], qui exerce une activité libérale de sportif professionnel n’a pas réglé l’intégralité de ses cotisations de l’année 2021 de la régularisation 2020 ; que l’encaissement réalisé en 2021 n’a pas été imputé en totalité sur les cotisations dues au titre de l’année 2021 et des régularisations de l’année 2020, si bien qu’elles n’ont pas été réglées en intégralité ; que l’affectation des paiements prévus par l’article D 133-4 du code de la sécurité sociale s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente ; que M. [C] n’a pas précisé dans l’objet du virement l’année concernée par le règlement qui a donc été affecté aux années les plus anciennes.

Elle ajoute que les éléments produits par M. [C] en cours d’instance ne permettent pas de revoir sa situation comptable ; que M. [C] reste redevable des cotisations dues pour 2021 et de la régularisation pour 2020.

M. [C], comparant en personne, indique être d’accord pour payer, mais sollicite un échelonnement sur 24 mois. Il précise ne pas comprendre la régularisation de 36,00 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

L’URSSAF d’Ile de France justifie de la régularité de la situation d'affiliée de M. [C] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Pour sa part, M. [C] indique ne pas contester les cotisations dans leur principe et n’émet aucune observation sur les calculs réalisés par l’organisme social, sauf à indiquer qu’il ne comprend pas la régularisation de 36,00 euros.

Il ressort des éléments du dossier que la régularisation d’un montant de 36,00 euros a été appelée en 2021 suite à la déclaration par M. [C] de ses revenus définitifs pour l’année 2020 (d’un montant de 7.937,00 euros), conduisant au calcul définitif de la cotisation de la tranche 1 du régime retraite de base à 653,00 euros, qui représente une différence de 36,00 euros par rapport à la cotisation provisionnelle appelée au titre de l’année 2020 estimée à 617,00 euros (lorsque M. [C] avait déclaré des revenus estimatifs à 7.500,00 euros).

L’URSSAF d’Ile de France a justifié en outre de l’envoi à M. [C], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 mai 2022 et reçu le 21 mai 2022, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.

Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations du régime de retraite de base tranches 1 et 2, de la retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, outre les majorations afférentes), les périodes concernées, et le détail chiffré pour chaque type de cotisations et majorations de retard.

Au vu de ces développements, il convient de rejeter l'opposition formée par M. [C], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [C] à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1.214,71 euros, dont 1.209,25 euros en cotisations et 5,46 euros en majorations de retard, au titre des cotisations pour l’année 2021 et de la régularisation pour l’année 2020.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e 16/06/2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’URSSAF d’Ile de France en ce sens sera donc rejetée.

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 42,05 euros.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 24 mai 2024 ;

REJETTE l’opposition à contrainte formée par M. [C] ;

CONDAMNE M. [C] à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1.214,71 euros, dont 1.209,25 euros en cotisations et 5,46 euros en majorations de retard, au titre des cotisations due au titre de l’année 2021 et de la régularisation pour l’année 2020 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE M. [C] aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 42,05 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/00175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.