Demande de désignation d'un mandataire commun en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un mandataire commun en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/56198
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 870 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/56198 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXBV
N° : 3MF/CA
Assignations des : 11 et 15 septembre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 20 novembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE
SAS GESTRIA en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Bruno Allali de l’Aarpi Alta Avocats, avocats au barreau de Paris #G0709
DEFENDEURS
Madame [P] [Q] [E] [N] [R] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Romain Darriere de la Seleurl Romain Darriere, avocats au barreau de Paris #D1753
substitué à l’audience
Monsieur [O] [Y] [G] [R] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Clélia Richard de l’Aarpi Alterlink, avocats au barreau de Paris #D1229
substituée à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[K] [B] divorcée [R] est décédée le 10 octobre 2016 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R].
[K] [B] était propriétaire des lots n°3 et 18 dépendants de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice des 11 et 15 septembre 2025, la société Gestria, en qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1] a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un mandataire commun de l'indivision portant sur les lots n°3 et 18 de l'immeuble précité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Gestria, en qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1], représentée par son conseil, demande de :
- débouter Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- désigner un mandataire commun de l'indivision constituée entre Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R] aux fins de représenter ladite indivision propriétaire indivise des lots n°3 et 18 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965,
- fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire commun qui sera avancée par le demandeur,
- dire que l'ensemble des frais et émoluments du mandataire commun seront supportés in fine par Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R],
- dire que le mandataire commun sera désigné pour une période de 3 ans à compter de la présente décision, qui pourra être renouvelée selon les mêmes formes et qu'il sera éventuellement dessaisi de sa mission en cas de désignation d'un mandataire commun par l'indivision,
- condamner in solidum Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est nécessaire qu'un mandataire commun de l'indivision soit désigné afin que les convocations et les procès-verbaux aux assemblées générales lui soient notifiés. Il ajoute que dans leurs conclusions, les défendeurs s'accordent finalement sur la désignation d'un notaire, deux jours avant l'audience, ce qui est plus que tardif. Il indique qu'il préfèrerait voir désigner un tiers plutôt que le notaire proposé par les défendeurs. Il précise que le secret professionnel de l'acte de notoriété n'a été levé qu'en 2023 et qu'à ce titre la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les défendeurs est infondée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [P] [R], représentée par son conseil, demande de : - désigner Maître [F] [C], notaire titulaire d'un office sis [Adresse 5] - [Localité 5], comme mandataire de l'indivision entre elle et Monsieur [O] [R] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 1], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, Gestria à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, Gestria, de ses demandes plus amples ou contraires.
A l'appui de ses prétentions, Madame [P] [R] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a assigné sans laisser aux défendeurs le temps de répondre. Elle indique que la mise en demeure d'indiquer le nom d'un mandataire commun a été adressée par le syndicat des copropriétaires début août et que l'assignation lui a été signifiée le 11 septembre 2025, ce qui ne lui a pas permis de se positionner, sur ce seul point, en temps utiles. Elle indique que, dans une optique amiable et afin d'avancer dans le règlement du litige au fond, elle propose le nom du notaire qui est déjà le conseil de Monsieur [O] [R], qui connaît très bien ce dossier et a accepté de tenir ce rôle.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, demande de : - désigner Maître [F] [C], notaire titulaire d'un office sis [Adresse 5] - [Localité 5], comme mandataire de l'indivision entre elle et Monsieur [O] [R] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 1], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, Gestria à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, Gestria, de ses demandes plus amples ou contraires.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le syndicat des copropriétaires a assigné sans laisser aux défendeurs le temps de répondre. Elle indique que la mise en demeure d'indiquer le nom d'un mandataire commun a été adressée par le syndicat des copropriétaires début août et que l'assignation lui a été signifiée le 15 septembre, ce qui ne lui a pas permis de se positionner, sur ce seul point, en temps utiles. Il indique que, dans une optique amiable et afin d'avancer dans le règlement du litige au fond, il propose le nom du notaire qui est déjà son conseil, qui connaît très bien ce dossier et a accepté de tenir ce rôle. Il précise que les parties étaient déjà dans un processus d'accord amiable et que la procédure est précipitée et qu'il faut leur laisser le temps de se concerter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires. Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.
Aux termes de l'article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret du 2 juillet 2020, pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi précitée, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation d'un mandataire commun.
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R], co-propriétaires indivis des lots n°3 et 18 situé [Adresse 1] à [Localité 1], n'ont toujours pas désigné de mandataire commun. Par suite, il convient de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire commun à l'indivision selon les termes du dispositif.
Au regard de l'accord entre les indivisaires, il convient de nommer Maître [F] [C], notaire à [Localité 5].
L'indivision administrée supportera le poids des dépens.
Il est justifié que le syndicat des copropriétaires a sommé les héritiers de prendre parti dans la succession de leur mère par actes des 2 et 3 avril 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie également avoir mis en demeure les héritiers de lui notifier, sous huitaine, l'identité d'un mandataire commun pour représenter l'indivision. Si ces courriers sont datés du 30 mai 2025, les bordereaux de la Poste indiquent que les plis ont été présentés le 1er août 2025, pour Madame [P] [R] et le 4 septembre 2025 pour Monsieur [O] [R]. Les assignations pour la présente instance ont été délivrées les 11 et 15 septembre 2025, soit moins de 8 jours après la délivrance de la mise en demeure adressée à Monsieur [O] [R]. De plus, les héritiers ont proposé le nom d'un mandataire commun à l'audience du 23 octobre 2025. Par suite, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne Maître [F] [C], notaire à [Localité 5] en qualité de mandataire commun de l'indivision constituée entre Madame [P] [R] et Monsieur [O] [R], propriétaires des lots n°3 et 18 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] aux fins de représenter les indivisaires pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette copropriété, et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d'assemblée générale afférents ;
Dit que l'administrateur nous rendra compte dans les conditions habituelles et nous soumettra pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires,
Dit que la mission est donnée pour une durée de 36 mois à compter du présent jugement et rappelle qu'elle cessera de plein droit en cas de désignation d'un mandataire commun par l'indivision ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de l'indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/56198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.