Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/05208
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/05208 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNZ6

Minute : 1306/25

Société HOIST FINANCE AB Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

C/

Monsieur [M] [I]

Exécutoire, copie, délivrés à : M. [I] Copie, dossier, délivrés à : Me MAQUET Le 24 Novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

Société HOIST FINANCE AB ayant son siège social au [Adresse 2], venant aux droits de la Société ONEY BANK, représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°[XXXXXXXXXX01]acceptée le 10 novembre 2018, Oney Bank a consenti à M. [M] [I] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable d'un montant de 1 900,00 €, au taux débiteur de 19,17 %.

Les fonds ont été débloqués le 21 novembre 2018.

Par acte sous signature privée en date du 30 décembre 2022, Oney Bank a cédé cette créance à Hoist Finance AB.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2023, Hoist Finance AB a mis en demeure M. [M] [I] de s'acquitter de ses obligations et lui a notifié la cession de créance précitée.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 23 mars 2023.

Par ordonnance rendue le 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à M. [M] [I] de verser à Hoist Finance AB la somme de 4 670 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, au titre de ce crédit.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, délivré à étude, Hoist Finance AB a fait signifier cette ordonnance à M. [M] [I].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 avril 2024, reçue au greffe le 6 mai 2024, M. [M] [I] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2025.

Hoist Finance AB, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o déclarer ses demandes recevables ; o débouter M. [M] [I] de ses demandes ; o condamner M. [M] [I] à payer : ? une somme de 4 670,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ; ? une somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, en compris les frais et dépens liés à la procédure d'injonction de payer.

Au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt le 2 février 2020, mettant à sa disposition une somme maximum de 3 000 euros au taux de 11,11 % par an, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 avril 2022, que la dette a été cédée, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 23 mars 2023, qu'une ordonnance en injonction de payer a été rendue, que le défendeur ne fournit aucun moyen pour soutenir son opposition.

M. [M] [I] n'a pas comparu mais a sollicité par écrit, par courriel reçu le jour de l'audience, l'octroi des plus larges délais de paiement.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la forclusion de l'action du créancier.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel au regard du montant des intérêts ayant couru jusqu'à la réitération de la demande en paiement, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'article 1420 du code civil dispose que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant en injonction de payer.

En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue le 13 mars 2024 et a été signifiée le 3 avril 2024 au défendeur.

Or, cette signification a été effectuée à étude et n'a pas fait courir le délai d'opposition.

Hoist Finance AB ne démontre pas qu'un acte a été signifié à personne ou qu'une mesure d'exécution a été réalisée.

Ce faisant, il n'est pas démontré que le délai d'opposition a commencé à courir.

Or, par courrier recommandé adressé au Tribunal judiciaire de Bobigny daté du 23 avril 2024, reçu au greffe le 6 mai 2024, M. [M] [I] a formé opposition contre cette ordonnance.

En conséquence, cette opposition est recevable. Il convient de déclarer l'ordonnance rendue le 313 mars 2024 non avenue et de statuer à nouveau sur les demandes portées à l'encontre de M. [M] [I].

o Sur la forclusion de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé, notamment, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il ressort de cet article que la présentation d'une requête en injonction de payer ne constituant pas une citation en justice, n'interrompt pas les délais pour agir ; seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a un tel effet (1ère Civ., 3 octobre 1995, n°93-17.700).

En l'espèce, les pièces fournies par le demandeur établissent que selon offre de crédit préalable n°[XXXXXXXXXX01]acceptée le 10 novembre 2018, Oney Bank a consenti à M. [M] [I] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable d'un montant de 1 900,00 €, au taux débiteur de 19,17 %.

Le décompte fourni à la cause se rapporte effectivement à ce crédit, la première page faisant mention d'un compte renouvelable répondant au numéro [XXXXXXXXXX01], ouvert le 10 novembre 2018 pour un crédit autorisé de 1 900,00 euros.

Si Hoist Finance AB soutient qu'un autre contrat de crédit renouvelable, d'une fraction maximum utilisable d'un montant de 3 300 euros, a été consenti au défendeur le 2 février 2020, il ne fournit aucune pièce en ce sens.

Or, suite à un achat à crédit effectué le 24 septembre 2020, le montant total utilisé du crédit consenti par le demandeur a atteint 2 096,77 euros, soit une somme supérieure au crédit autorisé de 1 900 euros.

Il convient de souligner que ce dépassement s'est élevé à la somme de 3 232,52 euros le 26 mars 2022.

Cet évènement constitue un dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable.

La somme utilisée est restée supérieure au montant maximum autorisé jusqu'à la déchéance revendiquée du terme du contrat intervenue le 23 mars 2023.

Or, l'ordonnance en injonction de payer rendue le 13 mars 2024 a été signifiée le 3 avril 2024, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion.

En conséquence, les prétentions soutenues par Hoist Finance AB sont irrecevables

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le demandeur, qui succombe, conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REÇOIT l'opposition formée par M. [M] [I], reçue au greffe le 6 mai 2024 ;

DÉCLARE NON AVENUE l'ordonnance en injonction de payer rendue le 13 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny (RG24/414) ;

STATUANT A NOUVEAU :

DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions soutenues par Hoist Finance AB ;

DÉBOUTE Hoist Finance AB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Hoist Finance AB au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/05208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.