Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00061
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°25/03390
DOSSIER N° RG 25/00061 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ4R
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
Me [K] [H] 258 Impasse des Hauts de Clères 76230 BOIS GUILLAUME Représentée par Maître Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN M. [R] [H] 258 Impasse des Hauts de Clères 76230 BOIS GUILLAUME Représenté par Maître Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [T] [M] 35 rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [K] [H] ont donné à bail à Monsieur [T] [M] un logement meublé situé 35 rue Jean Lecanuet à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel de 1 200€, outre une provision sur charges de 50€.
Par acte en date du 11 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 2 500€ du chef d’un arriéré de loyers et charges. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 22 août 2025, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de : -Constater que la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu avec Monsieur [M] est acquise au 11 juin 2025, Par voie de conséquence, -Constater que le bail d’habitation est résilié de plein droit depuis le 11 juin 2025, -A compter du 12 juin 2025, condamner Monsieur [T] [M] à régler une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges soit une somme mensuelle de 1 250€ jusqu’à libération complète des lieux, -Condamner Monsieur [T] [M] à leur régler la somme de 2 500€ au titre des loyers et des charges demeurés impayés avant la résiliation du bail, -Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [M] ainsi que de tout occupant de son chef et au besoin avec l’aide de la force publique, d’un serrurier, -Condamner Monsieur [T] [M] à leur régler la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [T] [M] en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur et Madame [H] étaient représentés par Maître GRATIEN qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Monsieur [M], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient, tout d’abord, de préciser que les demandes ne sont pas formulées à titre de provision mais qu’en matière de référé, les condamnations, faute d’excéder les pouvoirs du juge, ne peuvent être que provisionnelles.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 26 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [M] le 11 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler sa dette. Les bailleurs produisent un décompte qui s’arrête au mois de juillet 2025 et ne mentionne pas la situation du mois d’août 2025 de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si des paiements sont intervenus avant le 12 août 2025, date d’expiration du délai d’acquisition de la clause résolutoire.
En l’absence de justification de l’absence d’apurement des causes du commandement de payer dans le délai imparti, Monsieur et Madame [H] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] produisent un décompte arrêté au 1er juillet 2025, aux termes duquel Monsieur [M] leur doit la somme de 3 750€. Monsieur [M] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de le condamner à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2 500€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] est condamné à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] [H] et Madame [K] [H] recevables en leur demande en résiliation de bail,
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 janvier 2025 concernant le logement situé 35 rue Jean Lecanuet à ROUEN (76000), donné en location à Monsieur [T] [M],
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [K] [H] la somme provisionnelle de 3 750 euros (trois mille sept cent cinquante euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2 500 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [K] [H] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 22 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [K] [H] la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.