Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02375
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 826 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2026

N° 2026/048

N° RG 25/02375 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOODL

S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE

C/

[X] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Corinne SANTIAGO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 13 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00477.

APPELANTE

S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas AVENA ROSA de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [X] [I]

née le 5 juillet 1975 à ,

demeurant [Adresse 2]

défaillante signification DA le 14 Mars 2025 (dépôt Etude)

signification conclusions le 29 Avril 2025 (dépôt Etude)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Pascale BOYER, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, la SA Habitations de Haute Provence donnait à bail à monsieur [R] et madame [I] un logement d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant la paiement d'un loyer mensuel de 691,06€ pour le logement, 60,07 € pour le garage et 35 € pour le jardin, outre les charges locatives de 27,30 €.

Un jugement du 08 avril 2024 du juge des contentieux de la protection de Dignes les [Localité 4] :

- constatait la résiliation du bail conclu le 29.06.2021 et ce à compter du 24 septembre 2023,

- ordonnait l'expulsion de monsieur [R] et de madame [I] dudit logement,

- condamnait solidairement monsieur [R] et madame [I] au paiement de la somme de 8 050,03€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 5 996,07 € et à compter du présent jugement pour le surplus,

- fixait l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par monsieur [R] et madame [I] à la somme de 850,24 € par mois à compter de la résiliation du bail et au besoin les condamnait à payer une indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,

- déboutait la SA Habitations de Haute Provence de sa demande fondée sur l'article 700CPC,

- condamnait monsieur [R] et madame [I] in solidum aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 24.07.2023,

- déboutait les parties du surplus de leurs demandes.

Le 03 juin 2024, madame [I] faisait assigner la SA Habitations de Haute Provence devant le juge de l'exécution de Digne-Les-[Localité 4] aux fins de voir lui être octroyée un délai pour quitter les lieux.

Un jugement du 13 février 2025 du juge de l'exécution précité :

- disait que la situation de la débitrice justifiait l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux, à compter du présent jugement,

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissait les dépens à la charge de la SA Habitations de Haute Provence.

Ledit jugement était notifié à la société Habitations de Haute Provence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 17 février 2025, laquelle en formait appel par déclaration au greffe de la cour du 26 février suivant.

Le 14 mars 2025, la société Habitations de Haute Provence faisait signifier à madame [I], par dépôt à l'étude, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 6 mars 2025.

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 24 avril 2025, et signifiées le 29 avril suivant à l'intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Habitations de Haute Provence demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables en la forme et bien fondées,

- débouter madame [I] de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la situation de la débitrice justifiait l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux à compter du jugement,

- à titre principal, juger que la situation de madame [Y] ne justifie pas l'octroi d'un quelconque délai pour quitter les lieux où solder sa dette,

- à titre subsidiaire, réduire ce délai à de plus justes proportions, compte tenu du positionnement préjudiciable de madame [I] à l'égard de la bailleresse, sans pouvoir dépasser un délai de 6 mois ; le maintien dans les lieux sera conditionné au règlement intégral des indemnités d'occupation ainsi que des charges dues afin que la dette locative ne s'aggrave pas.

En tout état de cause,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et statuant à nouveau,

- condamner madame [I] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance.

Y ajoutant,

- condamner madame [I] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Elle soutient au visa de l'article R 121-1 CPCE que le juge de l'exécution ne peut modifier la décision de justice qui fonde les poursuites.

Elle rappelle que la dette était de 8 050 € au jour du jugement du 8 avril 2024 du juge du contentieux de la protection de Dignes Les [Localité 4].

Si la commission de surendettement a imposé le règlement de la dette locative en 28 mensualités de 261,37€, madame [I] a contesté cette mesure pour bénéficier d'un rétablissement personnel.

Elle relève que madame [I] n'a effectué, aucun paiement depuis septembre 2021 et aucune autre demande de logement social que celle du 31 mai 2024 et qu'elle ne justifie pas de problèmes de santé et de sa situation financière.

Madame [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'instruction de l'affaire était clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon l'article R 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, madame [I] devait justifier que son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales. Or, elle n'a pas comparu devant le premier juge et ne comparaît pas en appel de sorte qu'elle n'a jamais justifié d'une démarche de relogement, notamment celle alléguée par le bailleur et qui serait en date du 31 mars 2024. Le seul défaut de production d'une démarche de relogement en cours suffit à fonder le rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux.

De plus, elle se maintient dans les lieux sans s'acquitter du paiement de l'indemnité d'occupation de 850,24€ par mois au titre de l'exécution du jugement du 8 avril 2024, alors que les ressources du couple sont évaluées à 2 916 € par mois par la commission de surendettement. Malgré les ressources précitées, la dette locative était de 8 121,07 € au 1er août 2024 dont madame [I] a demandé l'effacement par rétablissement personnel en contestant les mesures recommandées.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la demande de délai pour quitter les lieux de madame [I] sera rejetée.

L'équité commande de condamner madame [I] au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Madame [I], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE madame [X] [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [X] [I] au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.