Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07463
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 29 JANVIER 2026

N° 2026/056

Rôle N° RG 25/07463 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RA

[R] [H] ÉPOUSE [F]

C/

Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LE PRESIDENT

Le Responsable du SIP DES PARTICULIERS [Localité 14] NORD-OUEST

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 8]

LE TRESOR PUBLIC

LE TRESOR PUBLIC

LE TRESOR PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas MEULIEN

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 14] en date du 07 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00036.

APPELANTE

Madame [R] [H] épouse [F]

née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE PRESIDENT, sis [Adresse 4]

représenté par son Syndic en exercice, la SARL CAPIMMO, inscrite au RCS [Localité 14] sous le n°403.053.846, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],

Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée

représenté et assisté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Le Responsable du SIP DES PARTICULIERS [Localité 14] NORD-OUEST,

demeurant Comptable des Finances Publiques [Adresse 3]

Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée

défaillant

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 8],

pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]

Assigné à jour fixe le 01/07/25 à étude

défaillant

LE TRÉSOR PUBLIC,

siège : au domicile élu SIE [Adresse 10]

Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée

défaillant

LE TRÉSOR PUBLIC,

siège : domicile élu en la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE [Localité 16] [Adresse 2]

Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée

défaillant

LE TRÉSOR PUBLIC,

siège : domicile élu à [Adresse 15]

Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[R] [H] épouse [F] est propriétaire, dans l'immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, des lots °11 (cave), 35 (cave), 47 (appartement) et 79 (appartement).

Par acte d'huissier du 22 mai 2008, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de charges.

[R] [H] a reconventionnellement demandé l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1999 et 2008, la condamnation du syndicat à l'indemniser du préjudice subi à raison de son refus de faire poser des compteurs individuels de chaleur conformément à la réglementation européenne et la compensation des créances réciproques.

Par jugement contradictoire en date du 13 août 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :

Déclaré irrecevables les demandes d'annulation de [R] [H] pour les années 1999 et 2000;

Annulé les assemblées générales des copropriétaires de la copropriété « le président » du 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006, 4 décembre 2007 ;

Condamné [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'le président' [Adresse 5] (83) la somme de 15359,78 euros

frais de recouvrement inclus, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 18 février 2008, date du commandement de payer avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Condamné [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'le président" la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties de toutes autres demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné [R] [H] aux entiers dépens ;

Par déclaration reçue le 9 novembre 2010, [R] [H] a fait appel de cette décision.

Par arrêt de cette cour du 4 février 2016, le jugement a été confirmé sauf en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006, 4 novembre 2007, et statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, [R] [H] épouse [F] a été déboutée de ses demandes fondées sur le défaut de capacité à ester en justice du syndic et en dommages et intérêts, et elle a été condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, elle a été déboutée de sa demande à ce titre, et a été condamnée aux entiers dépens d'appel.

Par arrêt du 25 octobre 2018, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en annulation des assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006 et 4 novembre 2007 et condamné [R] [H] à payer une somme de 5359,78 euros à titre de charges, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] [Adresse 5] aux dépens, et a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à payer à [R] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 27 mai 2021, rendu au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2018, la cour d'appel de céans a :

Confirmé le jugement du 13 août 2010 du tribunal de grande instance de Toulon sauf en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 19 novembre 2003, 5 novembre 2004 et 3 novembre 2005,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejeté les demandes d'annulation des assemblées générales des 19 novembre 2003, 5 novembre 2004 et 3 novembre 2005,

Condamné [R] [H] aux dépens de toute l'instance, et à payer 4000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce pour toute la procédure.

Parallèlement à ces procédures, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] a fait délivrer à [R] [H] un commandement valant saisie immobilière, suivant exploit signifié le 17 novembre 2015 par la SCP Emery Luciani Alliel, huissiers de justice associés à Paris, régulièrement publié au 1° Bureau du Service de la publicité foncière de Toulon le 7 décembre 2015 Vol. 2015 S n° 71.

Ce commandement étant demeuré infructueux, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] a assigné [R] [H] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon à une audience d'orientation conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

Après plusieurs renvois, par jugement d'orientation du 7 mai 2025 le juge de l'exécution immobilière de [Localité 14] a notamment :

Ecarté des débats les conclusions tardives de [R] [H],

L'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;

Fixé le montant de la créance de la partie poursuivante, arrêtée au 21 mars 2025, à la somme de 63075,01 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

Ordonné la vente forcée en fixant l'adjudication à l'audience du 25 septembre 2025 sur la mise à prix de 30000 euros selon les modalités habituelles en la matière.

[R] [H] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2025, elle a saisi le président de la cour d'appel d'une requête datée du 24 juin 2025 aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 25 juin 2025 elle a été autorisée à faire délivrer une assignation au aux intimés pour l'audience de la chambre 1-9 de la cour d'appel du 10 décembre 2025. Les assignations ont été déposées au greffe conformément à l'article 922 du code de procédure civile.

L'adjudication a été reportée à la demande du créancier poursuivant à l'audience du juge de l'exécution immobilière de [Localité 14] du 22 janvier 2026.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 par [R] [H], auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires :

Les conclusions de l'intimé ont été notifiées le jour de l'audience, si elles revêtent à ce titre un caractère tardif, elles demeurent néanmoins indispensables au débat contradictoire et à la solution du litige ; d'autant qu'en première instance les dernières conclusions de l'appelante avaient été écartées des débats les privant ainsi de leur entièreté.

En conséquence il convient dans le but d'une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire d'ordonner la réouverture des débats pour admettre les conclusions du syndicat des copropriétaires et permettre à [R] [H] d'y répondre.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Statuant publiquement par arrêt avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l'audience du 10 Juin 2026,

Dit que l'instruction sera cloturée le 12 Mai 2026,

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties précédemment convoquées à l'audience de renvoi.

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/07463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.