Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00577
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 29 Janvier 2026

N° 2025/35

Rôle N° RG 25/00577 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLMI

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

[H] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annabelle AYME

Me Sidy DIOUM

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Novembre 2025.

DEMANDERESSE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine KOUBAR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sidy DIOUM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/02094) a :

Débouté la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamné la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [H] [B] :

La somme de 14.292 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 au titre du préjudice matériel,

La somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

La somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté toute autre demande ;

Condamné la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue le 15 octobre 2025, la Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE a interjeté appel du jugement et, par acte du 20 novembre 2025 elle a fait assigner Madame [H] [B] à comparaître devant le Premier président statuant en référé pour voir :

Aménager l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE et objet de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, enrôlée sous le N°25/12001 et attribuée à la Chambre 1-4, en l'état des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution, survenues postérieurement au jugement ;

Autoriser GROUPAMA MEDITERRANEE à consigner, sur le compte CARPA dédié de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & Associés, Avocats à Marseille, les sommes correspondant aux condamnations prononcées au profit de Madame [B] dans l'attente de la décision de la Cour d'appel ;

Réserver les dépens.

Elle a repris oralement à l'audience les termes de son assignation ajoutant solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal et subsidiairement la consignation.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, Madame [H] [B] demande à la juridiction du premier président de :

Débouter la société GROUPAMA de sa demande d'arrêt et/ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 octobre 2025 ;

Débouter la société GROUPAMA de sa demande de consignation des condamnation allouées à Madame [B] par le jugement du 13 octobre précité ;

Subsidiairement, autoriser la société GROUPAMA à consigner, sur le compte CARPA dédié à la SCP TERTIAN-BAGNOLI & Associés, Avocats à Marseille, les sommes correspondant aux condamnations prononcées au profit de Madame [B] au titre de son préjudice moral uniquement ;

En tout état de cause, condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [B] le somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées oralement, pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le Tribunal judiciaire de Marseille est en date du 15 février 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile sont applicables à la demande.

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir :

-qu'elle a été condamnée à payer une indemnité d'assurance pour le vol d'un véhicule non volé ;

-que Madame [B] va se trouver en possession d'un véhicule ainsi que d'une indemnité visant à compenser la perte de celui-ci ;

-que l'existence de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard de la situation de Madame [B] qui se trouve actuellement sans profession et ne justifie pas disposer des facultés de restitution en cas de réformation de la décision ;

-que ces conséquences sont survenues postérieurement ' nées par le jugement' .

Madame [H] [B] répond :

-que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur ;

-que la circonstance selon laquelle le débiteur serait en incapacité de remboursement des sommes allouées en cas d'infirmation du jugement ne suffit pas à caractériser des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes .

L'importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.

La société GROUPAMA MEDITERRANEE n'allègue ni ne justifie d'aucun autre élément que le fait de ne pas les avoir anticipées et ne satisfait donc pas à l'exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable

Sur la demande de consignation

Les dispositions de l'article 521 Code de procédure civile prévoient :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».

En l'espèce la condamnation porte sur une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions : l'article 521 du Code de procédure civile est applicable et la demande recevable.

La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir que Madame [B] est actuellement sans profession et qu'elle ne dispose pas, de fait, de facultés de restitution des condamnations versées en cas de réformation de la décision.

Madame [H] [B] répond que :

-il n'existe aucune raison d'ordonner la consignation de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile alors qu'elle a exposé des frais d'avocat pour obtenir la décision critiquée ;

-son préjudice matériel est réel et se manifeste par la privation de la possibilité d'avoir un véhicule alors qu'elle était assurée pour ce type d'événement.

Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.

Madame [B] dispose depuis le 14 juin 2021 d'un titre lui permettant d'obtenir la restitution du véhicule par monsieur [C] et elle n'établit pas avoir tenté de l'exécuter de sorte que sa privation ou celle de la valeur qu'il représente, ne revêtent pas pour elle un caractère de nécessité et d'urgence.

Il est par ailleurs légitime pour la compagnie GROUPAMA de discuter la motivation contradictoire du premier juge qui prend en compte l'obligation de restitution du véhicule et donc le fait qu'il a été retrouvé et la disparition du véhicule , pour indemniser madame [B] de sa valeur ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que madame [B] bénéficiait de l'Aide Juridictionnelle Totale.

Dans ces circonstances, la préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours justifie la consignation sollicitée.

Il sera fait droit à la demande de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE..

La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE succombant partiellement à l'instance et au regard de la demande de consignation à laquelle il est fait droit dans son intérêt, sera condamnée au dépens.

Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de madame [B] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance: sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 octobre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;

AUTORISONS la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à consigner les sommes dues au titre du jugement du 13 octobre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille désigné séquestre, dans le mois de la présente décision;

CONDAMNONS la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens ;

DEBOUTONS Madame [H] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.