Demande de prononcé de la faillite personnelle

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00614
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 29 Janvier 2026

N° 2025/40

Rôle N° RG 25/00614 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNEI

[B] [Z]

C/

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raoudah M'HAMDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Décembre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. [4] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SAS [5], demeurant [Adresse 2]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a:

-constaté que monsieur [B] [Z] a commis des fautes de gestion prévues par l'article L.653-5 6° du code de commerce

-prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à compter du jugement.

Par déclaration reçue le 15 septembre 2025, monsieur [B] [Z] a interjeté appel de cette décision et par acte du 9 décembre 2025, il a fait assigner la SAS [4], mission conduite par maître [F] [H], liquidateur de la société [5] ,

à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée

La SAS [4] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est renvoyé pour un complet exposé des moyens de monsieur [Z] , aux termes de son assignation à laquelle il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'article R 661-1 du code de commerce prévoit:

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.../...

L'article L653-11 du même code prévoit:

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

Il résulte de ces textes que l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la faillite personnelle n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire , que celle- ci doit être prononcée et que dès lors son arrêt n'est pas soumis aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui est relatif à l'exécution provisoire de droit (avec la spécificité prévue par l'alinéa 2 de l'article R661-1 susvisé) mais aux dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui prévoit:

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La possibilité d'ordonner l'exécution provisoire est en l'espèce prévue par la loi de sorte que le 1° est sans application.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, monsieur [Z] fait valoir:

-qu'il n'a pas été défaillant au cours de la procédure de liquidation ayant pris contact avec le mandataire par lui-même ou par son conseil, ainsi qu'avec le commissaire-priseur,

-que le reproche tenait uniquement à la communication tardive des comptes 2023, que le lien entre le manquement et la cessation d'activité ou l'aggravation du passif n'est pas démontré et que la sanction est disproportionnée.

Pour prononcer la sanction , le tribunal a retenu qu'étaient constitués les faits prévus par l'article L653-5 6° à savoir:

'avoir fait disparaître des documents comptables , ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'

en indiquant

-que monsieur [Z] n'a remis aucun élément comptable à maître [F] [H] es qualité; que par suite , maître [H] es qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir des éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale

-que les comptes sociaux n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du commerce et des sociétés depuis l'exercice 2017 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale,

-que monsieur [Z] ne comparaît pas devant le tribunal.

Dans la mesure où contrairement à ce que mentionne la décision, monsieur [Z] a , à tout le moins transmis le bilan 2022 au mandataire par son conseil le 13 novembre 2024 ( pièce 7), où il est en mesure de justifier de la tenue d'une comptabilité ( pièces 7 et 15) , où le fait de ne pas comparaître à l'audience n'est pas sanctionnable au titre du texte susrappelé et où il ne résulte pas de la décision l'appréciation de la proportionnalité de la sanction prononcée avec la faute commise, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.

Il ressort de l'assignation à la requête du liquidateur ( pièce 14) que monsieur [Z] dispose d'un mandat de président d'une société [3] en cours de fonctionnement et que la sanction prononcée est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives en le privant de son exercice.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Les dépens seront supportés par monsieur [B] [Z] au regard de la nature de la demande dans son intérêt exclusif alors qu'il n'avait pas comparu en première instance bien que régulièrement assigné.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 3 septembre 2025,

CONDAMNONS monsieur [B] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.