Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00084
Formation
Chambre 4 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2025 / JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00084 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOET NATURE AFFAIRE : 70D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y] [N], [H] [R] EPOUSE [N] C/ [L] [B], [I] [Z], [F] [P], [K] [J], [O] [V], [G] [X], [U] [E], [D] [S], [C] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 03 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Mme Annie DECAMP, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, ayant assisté aux débats

Mme Florence DUCLAUX, Greffier, présente lors du prononcé

DESTINATAIRES : copie certifiée conforme délivrée à : Me CHAPUIS J. + Me [W] + M. [B] + MME [Z] + M. [P] [F] + MME [J] [K] + M. [V] + M. [X] + MME [E] + MME [M] + Expert + Régie le : 03.10.2025

DEMANDEURS

M. [Y] [N] demeurant 882 route de l’Abbé Peyssonneau - Impasse des Moilles - 38200 SEYSSUEL représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE

Mme [H] [R] EPOUSE [N] 882, route de l’Abbé Peyssonneau - Impasse des moilles - 38200 SEYSSUEL représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

M. [L] [B], demeurant Impasse des Pommiers/Poiriers - Route de l’Abbé Peyssonneau - 38200 SEYSSUEL comparant

Mme [I] [Z] demeurant 21, impasse des Pommiers/Poiriers - Route de l’Abbé Peyssonneau - 38200 SEYSSUEL comparante

M. [F] [P] demeurant 21, impasse des Pommiers/Poiriers - Route de l’Abbé Peyssonneau - 38200 SEYSSUEL comparant

Mme [K] [J] demeurant 19, impasse des Pommiers/Poiriers - Route de l’Abbé Peyssonneau - 38200 SEYSSUEL comparante

M. [O] [V] demeurant 19, impasse des Pommiers/Poiriers - Route de l’Abbé Peyssonneau - 38200 SEYSSUEL comparant

M. [G] [X] demeurant 806, Route de l’Abbé Peyssonneau - Impasse des Charmes - 38200 SEYSSUEL comparant

Mme [U] [E] demeurant 806, Route de l’Abbé Peyssonneau - Impasse des Charmes - 38200 SEYSSUEL comparante

Mme [D] [S] demeurant 818, Route de l’Abbé Peyssonneau - Impasse des Charmes - 38200 SEYSSUEL représentée par Maître Isabelle GRAVEY, avocat au barreau de VIENNE

Mme [C] [M] demeurant 10, chemin du Menestrel - 69570 DARDILLY représentée par Maître Isabelle GRAVEY, avocat au barreau de VIENNE

Débats tenus à l'audience du 04 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 28 juin 2013, Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] ( ci-après Madame [H] [N]) ont acquis des consorts [T], les parcelles cadastrées section A 188, 189 et 2250 , 2052 (anciennement A n° 1571 et 1573) ,situées sur la commune de SEYSSUEL et comprenant une maison et des terrains attenants, desservis par un chemin d’accès privatif. Madame [D] [S] née [Q] et [C] [A] ( ci-après Madame [C] [M]) sont propriétaires de la parcelle A 1180, acquise le 4 juillet 1969 par Monsieur [KE] [S] et Madame [D] [S] et transmise pour la part de Monsieur [KE] [S], décédé, à sa fille Madame [C] [M] , parcelle située en bordure du chemin privatif, cadastrée 2458. La division des parcelles 1571 et 1573 devenues 2250 et 2252, est intervenue selon document d’arpentage dressé par le cabinet [YT], le 12 juin 2013. Un litige est intervenu en 2022 entre Monsieur et Madame [N] et les consorts [S] [M] s’agissant de l’élagage de leurs arbres en bordure du chemin d’accès qui a conduit à l’émergence d’un différend concernant la largeur du chemin. N’ayant pu aboutir à un accord amiable, et se prévalant de la nécessité de délimiter le chemin d’accès au regard de le demande de bornage du lotisseur voisin et de l’absence de bornage depuis l’édification de nouvelles constructions attenantes à sa parcelle, Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [N] ont assigné Monsieur [L] [B], Madame [I] [Z], Monsieur [F] [P], Madame [K] [J], Monsieur [O] [V], Monsieur [G] [X], Madame [U] [E], Madame [D] [S] et Madame [C] [M], aux fins de voir ordonné un bornage judiciaire et avant dire droit de designer un expert à cet effet, outre la condamnation de Madame [D] [S] et Madame [C] [M] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Apres plusieurs renvois demandés par au moins une des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025. A l’audience, Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [N], valablement représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes contenues dans leurs dernières écritures et demandent au tribunal au visa de l’article 646 du code civil de : - ordonner le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrées Section A 2557, 2556,2555,2553,2552,2458,189,188,1180 et 2446 , - ordonner avant dire droit une mesure d’expertise et designer tel expert qu’il plaira au juge à cette fin, - dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, - condamner in solidum Madame [S] et Madame [C] [M] à verser à Monsieur [Y] [N] et à Madame [H] [R] épouse [N], la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [D] [S] et Madame [C] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [S] et Madame [C] [M] aux dépens de l’instance. A l’appui de leurs demandes et en réponse aux moyens soulevés par Mesdames [S] et [M], ils exposent que si la conciliation intervenue a permis de régler le conflit lié à l’élagage des arbres, aucun accord n’est intervenu sur le bornage de sorte que leur demande est justifiée. Ils ajoutent que les plans de géomètre et attestations versées au débat par Mesdames [S] et [M], se contredisent sur la largeur du terrain et ne permettent pas de dire que cette dernière est inférieure à 5 mètres, ce qui impose leur analyse par l’expert désigné.

Madame [D] [S] régulièrement assignée par remise à personne et Madame [C] [M] régulièrement assignée par acte remis à étude, après vérification de son domicile, toutes deux valablement représentées par leur conseil ont développé oralement leurs dernières écritures et demandent au tribunal de : - donner acte aux consorts [S] [M] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de bornage judiciaire mais formulent toutes protestations et réserves quant à une prétendue largeur du chemin litigieux, - débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [D] [S] et Madame [C] [S] [M] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code civil, - débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [D] [S] et Madame [C] [S] [M] aux entiers dépens d’instance, - condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] à verser à Madame [D] [S] et Madame [C] [S] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code civil outre les entiers dépens de l’instance. Elles exposent qu’aucun bornage n’a été réalisé, les plans successifs de géomètre reprenant le plan initial du cabinet [YT] qui n’est qu’un document d’arpentage prêtant à confusion et qu’il existe un faisceau d’indices pour dire que la largeur du chemin, anciennement chemin agricole est de 3 mètres ; que les époux [N] ne sauraient en conséquence leur imposer une largeur de 5 mètres. Monsieur [L] [B], régulièrement assigné par acte remis à étude, après vérification de son domicile a comparu à l’audience du 25 avril 2025, mais n’était ni présent ni représenté à l’audience du 4 juillet 2025. Madame [I] [Z], régulièrement assignée par acte remis à domicile et Monsieur [F] [P] régulièrement assigné par acte remis à personne, ont comparu, en personne pour Madame [I] [Z] et représenté par Madame [I] [Z] pour Monsieur [F] [WX]. Ils indiquent qu’un bornage partiel a été fait et ne sont donc pas opposés au bornage demandé. Monsieur [O] [V] et Madame [K] [J], régulièrement assignés par acte remis à étude ont comparu en personne pour Monsieur [O] [V] et représentée par Monsieur [O] [V] pour Madame [K] [J]. Ils précisent être réticents à supporter le coût de l’expertise d’autant que leur terrain est déjà clôturé. Monsieur [G] [X] régulièrement assigné par acte remis à personne et Madame [U] [E] régulièrement assignée par acte remis à domicile ont comparu, en personne pour Monsieur [G] [X], représentée par Monsieur [G] [X] pour Madame [U] [E]. Ils exposent ne pas être opposés à la demande de bornage .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de bornage judiciaire Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle est relative à une action en bornage. L’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire , le tribunal judiciaire connait des actions en bornage. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par Mesdames [S] ET [M] et notamment du courrier du 26 janvier 2022 et de la convocation du 7 février 2022, qu’un conciliateur, de justice, Monsieur [CZ] a été saisi initialement d’une demande relative à l’élagage des arbres de Mesdames [S] et [M]. Toutefois il ressort également des pièces produites par les parties ( échanges de mails avec Monsieur [YT] et avec le conciliateur) que la question du bornage est apparue en cours de conciliation et n’a pas fait l’objet d’un accord amiable. Il en résulte que la demande de bornage des époux [N] est recevable.

Sur le bien fondé de la demande de bornage Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Une telle demande n’est recevable qu’en l’absence de délimitation antérieure.

L’action en bornage ne saurait être accueillie en présence d’un accord sur la délimitation des propriétés, antérieur au litige et signé par les parties en cause

Les décisions rendues en matière de bornage sont limitées à la détermination de l'emplacement de la ligne divisoire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que depuis 2012, plusieurs cabinets de géomètres experts sont intervenus sur les parcelles contigües au chemin d’accès litigieux donnant lieu à :

- un projet de division de l’indivision [T] établi par le cabinet [YT] le 14 décembre 2012,

- un plan de division de l’indivision [T] complété le 12 juin 2013 établi par le cabinet [YT],

- un document de modification du parcellaire cadastral du 7 juin 2013, établi par le cabinet [YT],

- un plan de bornage du 5 décembre 2014, délimitant la propriété de Madame [BF] [KW] née [T] (parcelles A 191,2251 et 2253), contiguë à la propriété des époux [N] ( parcelles A 2250 et 2252) et à celle de Monsieur [MG] [T] ( parcelle A 1572) , établi par le cabinet GILLET-MOUSSARD,

- un plan de composition du lotissement du 27 novembre 2014,établi par le cabinet GILLET-MOUSSARD,

- un justificatif du plan de bornage pour les parcelles cadastrées section A 2522 à 2527 ( ex A 192) et A 2547 à 2562 (ex A 190) appartenant à Monsieur [B] ( lotissement) établi en 2022 par le cabinet [TC].

Il résulte de ces documents, complétés par les explications techniques figurant sur la note de Monsieur [ZC] [YT] du cabinet NEOGIS du 30 juin 2025, s’agissant notamment du plan de division du 12 juin 2013, que le chemin d’accès n’a jamais fait l’objet d’un bornage mais seulement d’arpentage.

En outre, Madame [S] et Madame [M], propriétaires de la parcelle A 1180 ne s’opposent pas à cette demande.

Madame [I] [Z] et Monsieur [F] [P], Monsieur [G] [X] et Madame [U] [E], propriétaires des parcelles contigües au chemin d’accès ont également indiqués ne pas être opposés à cette demande.

Monsieur [L] [B] n’a pas contesté la demande.

Seuls, Monsieur [O] [V] et Madame [K] [J], n’ont pas donné leur accord au motif qu’ils auraient acquis un terrain clôturé.

Or, ils ne démontrent pas que leur terrain a fait l’objet d’un bornage permettant de fixer la ligne divisoire entre leur parcelle et le chemin d’accès (parcelle n° A 2458).

ll y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de bornage judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [N].

Sur la prise en charge des frais de bornage L’article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais commun. En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [N], en leur qualité de demandeurs à l’instance, seront tenus d’avancer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, étant précisé que la répartition définitive des frais de cette expertise sera réservée en fin d’instance.

Les autres demandes et dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit ;

DECLARE la demande de bornage de Monsieur [Y] [N] et de Madame [H] [N] recevable;

ORDONNE le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés section A 2557,2556,2555,2553,2552,2458,189,188,1180,2446 sur la commune de SEYSSUEL;

ORDONNE avant dire-droit une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [PO] [KK], Diplôme de géomètre expert foncier 17 montée du Rival 38200 CHUZELLES Tél : 07 74 57 98 94 Port. : 06.22.35.84.43 Mèl : [email protected],

avec pour mission, les parties dûment convoquées, de :

- se rendre sur les lieux à SEYSSUEL (38200), parcelles cadastrées section A 2557,2556,2555,2553,2552,2458,189,188,1180,2446, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,

- recueillir les explications des parties et consulter les titres des parties, le cadastre et le plan topométrique, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenants y figurant,

- rechercher tous les indices permettant de délimiter les parcelles litigieuses,

- rechercher tous autres indices et notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,

- proposer la délimitation des parcelles cadastrées section A 2458,189 et 188 avec les parcelles contigües et l’emplacement des bornes à implanter, en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut, aux contenances en répartissant, éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,

FIXE à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versée au Régisseur d'avances de ce Tribunal, par Monsieur [Y] [N] et Madame [H] [N] dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure Civile;

RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile;

DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;

DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération;

RESERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 3 octobre 2025.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.