Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01031
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 118 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE N°

SL/[Localité 5]

COUR D'APPEL DE BESANCON

-

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 15 janvier 2026

N° de rôle : N° RG 25/01031 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OM

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOLE

en date du 26 mai 2025

code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

APPELANTS

Consorts [F] [H] [W],

ayant élus domicile Chez Me [L] [B], Notaire, [Adresse 2]

REPRESENTES par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA

INTIMES

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]

REPRESENTE par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA

Madame [N] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

REPRESENTEE par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN

Vu le jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4]';

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la succession de M.[F] [W] le 27 juin 2025';

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 décembre 2025 par M.[R] [M] sollicitant du conseiller de la mise en état de':

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- Condamner la Succession de Monsieur [F] [W] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées le 16 décembre 2025 par la succession de M.[F] [W], sollicitant du conseiller de la mise en état de':

- Juger que le demandeur à l'incident n'invoque aucun manquement aux obligations procédurales imposées aux appelants sous peine de caducité de l'appel,

- Juger que la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ne pourra qu'être rejetée,

- Juger que la reconnaissance d'une prétendue absence d'effet dévolutif ne relève pas des pouvoirs donnés au Conseiller de la mise en état,

- Juger qu'ainsi le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent et renvoyer les parties au fond devant la Cour qui a seule le pouvoir pour se prononcer sur une absence d'effet dévolutif,

- Subsidiairement dans l'hypothèse où vous retiendriez votre compétence, Juger que la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, sans que l'appelant ne soit tenu de les mentionner à nouveau,

- Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées le 16 décembre 2025 par Mme [N] [I] épouse [V] sollicitant du conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes'de l'avis'rendu le 20 novembre 2025 (n° 25-70.017), la Cour de cassation a'jugé'que l'absence de reprise, dans'le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel'n'emportait'pas perte de l'effet dévolutif, dès lors que l'appelant n'usait'pas de la faculté prévue par'l'article 915-2 du code de procédure civile.

Aux termes de son avis, la Cour a précisé que cet article offrait'une'«'simple faculté'»'à l'appelant, d'une part, de'compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il avait'mentionnés'dans'la'déclaration'd'appel,'d'autre'part,'de'retrancher'une'partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.'Si l'appelant ne faisait'pas usage de cette faculté,'la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration'd'appel emportait'effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans'qu'il'soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de'ses premières conclusions.

La Cour de cassation a également ajouté dans son avis que 'dans'cette'configuration' l'absence'de'répétition'de'ces'mentions'dans'le'dispositif'de'ces conclusions d'appelant ne saurait donner lieu à'«'sanction».

Si l'article 954 al 2 du code de procédure civile a été modifié par décret du 29 décembre 2023 en ce sens que le dispositif des conclusions doit désormais énoncer'les chefs du dispositif du jugement critiqués'à l'appui de la demande d'infirmation, ce texte n'édicte'toutefois aucune'sanction'dans'le'cas'où'cette'exigence'ne'serait'pas'respectée.

Les seules sanctions'prévues par l'article 954 du code de procédure civile sont les suivantes':'«'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (') Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'(')'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'. »

Le décret'du 29 décembre 2023'n'en a pas modifié la teneur.'L'office du juge est lié aux prétentions énoncées au dispositif'sollicitant expressément l'infirmation du jugement frappé d'appel'et les moyens invoqués dans la discussion qui doivent être repris dans les dernières conclusions sous peine d'être réputés abandonnés.

La jurisprudence issue des arrêts cités n'est pas davantage remise en cause. Le respect de l'obligation faite à'l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie'toujours'nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.

En l'espèce, la succession de M.[F] [W] a dûment sollicité l'infirmation du jugement et a formulé ses prétentions de sorte qu'elle a clairement déterminé l'objet du litige, sans modifier dans le cadre de ses conclusions d'appelante l'étendue des chefs du jugement critiqué.

Dans ces conditions, il n'y a pas davantage d'atteinte aux droits de la défense.

En revanche, constituerait'un'formalisme'excessif'le'fait'de'juger'que,'faute d'avoir repris dans le dispositif des'conclusions'd'appelant'les chefs du jugement critiqué mentionnés dans sa déclaration d'appel,'cette dernière serait frappée de caducité.'L'exigence formelle doit'en effet's'inscrire dans des proportions raisonnables'et'doit répondre à une utilité'à défaut de quoi elle dégénérerait'en excès.'

Or, en l'espèce,'tant'les intimés'que'la'cour'ont été mis'en'mesure d'appréhender le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel, mentionné dans la déclaration d'appel des consorts de la succession de M.[F] [W], et non modifié dans leurs conclusions d'appelants qui comportent bien une demande d'infirmation'ainsi que'l'ensemble des'prétentions'formulées.

En conséquence, l'absence de reprise dans les conclusions d'appelante de la succession de M.[F] [W] des chefs du jugement critiqués, sans usage de la faculté laissée par l'article 915-2 du code de procédure civile, ne saurait entraîner la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante, pour signification de conclusions non conformes aux articles 908 et 954 combinés.

M.[R] [M] sera par conséquent débouté de son incident, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de contredit,

Déboutons M.[R] [M] de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Succession de M.[F] [W]';

Déboutons M.[R] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamnons M.[R] [M] aux dépens de l'incident.

L'ordonnance a été signée par Mme Sandra LEROY, conseiller de la mise en état et par Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/01031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.