Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00015
Formation
Chambre des saisies
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 25/ N° RG 25/00015 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNMF 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

JUGEMENT du 08 Janvier 2026

A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière,

Dans l’instance

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT SA au capital de 1 259 850 270 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]

POURSUIVANT représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me ZIVY Julia, Case 03

ET :

Madame [C] [S] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

SAISIS comparants en personne

Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN le 24 novembre 2023, ayant condamné Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 76.196,31 € au titre du prêt de 96.224,35 € (prêt n°M11031498802), et la somme de 1.188,46€ au titre du prêt à taux zéro (prêt n°M1103149880), outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, la SA CREDIT LOGEMENT leur a fait signifier le 17 juin 2025 un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 7] AB n°[Cadastre 8], [Cadastre 7] AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] AB n°[Cadastre 6].

Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 5 août 2025 volume 2025 S n°00039.

Par acte en date du 10 septembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2025.

A l’audience du 6 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT, aux termes de son assignation, sollicite notamment de voir : -Déclarer la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ; -Fixer la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, à l’encontre de Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P], selon décompte arrêté au 13 mai 2025, à la somme de 91.424,50 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ; -Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; -Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 29.000 € ; -Déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la SCP ACTION HUIS NORMANDIE, Commissaires de Justice à CAEN, avec le concours si besoin est de la force publique, A défaut, si le Tribunal autorise Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi, -Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d'autorisation de ladite vente amiable, fixer ses modalités de réalisation ; -Fixer le prix minimum de vente en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, aux conditions de la vente et au montant des créances, -Taxer les frais de poursuite.

Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P], comparant en personne, sollicitent de voir autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi, et de fixer le prix net vendeur au deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu au montant de 80.000 €.

La SA CREDIT LOGEMENT, représentée par son Conseil, ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par les co-débiteurs avec ce prix plancher. La décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.

- Sur le titre exécutoire et la créance :

Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN le 24 novembre 2023, ayant condamné Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 76.196,31 € au titre du prêt de 96.224,35 €, et la somme de 1.188,46 € au titre du prêt à taux zéro, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Un certificat de non-appel a été délivré le 17 janvier 2024.

A l’examen du décompte arrêté au 13 mai 2025 et figurant dans le commandement de payer en date du 17 juin 2025, la SA CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 91.424,50 € (3.348,71 € au titre du prêt n°M11031498801 + 88.075,79 € au titre du prêt n°M11031498802), outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Les débiteurs ne formulent aucune contestation.

Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.

- Sur la vente du bien saisi :

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable d'un bien immobilier saisi ne peut être autorisée que s'il est justifié que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P] demandent à être autorisés à vendre l’immeuble saisi à l’amiable.

Ils versent aux débats une promesse d’achat au prix de 122.500 €, desquels il faut déduire les 1.490 € de mobilier, soit 121.010 € pour l’ensemble immobilier, en date du 19 août 2025, par devant Maître [H] [J], Notaire à [Localité 9], outre un avenant en date du 19 août 2025 modifiant, notamment, le délai de réalisation de la vente initialement fixé au 28 novembre 2025 afin de le porter au 15 décembre 2025.

La SA CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à une tentative de vente amiable.

Compte tenu des diligences entreprises par Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P] pour entamer des démarches de vente amiable, il convient de faire droit à leur demande de vente amiable et de fixer le montant du prix net vendeur en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 80.000 euros, afin de laisser une marge de négociation suffisante aux vendeurs.

Les frais de poursuite seront taxés, au vu des pièces justificatives produites, à la somme de 2.251,22€, étant rappelé que, selon l’article R. 322-24 du code de procédure civiles d’exécution, ces frais sont dus par l’acquéreur en sus du prix de vente.

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l’affaire devant être rappelée à l’audience dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, il convient de fixer au jeudi 30 avril 2026 la date à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée pour constater la vente amiable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate que la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire ; Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Constate que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Mentionne la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, à l'égard de Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P], en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN le 24 novembre 2023, selon décompte arrêté au 13 mai 2025, à la somme de 91.424,50 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

Autorise Madame [C] [S] épouse [P] et Monsieur [U] [P] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le bien immobilier sis à [Localité 15] [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 7] AB n°[Cadastre 8], [Cadastre 7] AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] AB n°[Cadastre 6] ;

Fixe à 80.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Dit que, dans l'hypothèse d'une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Taxe les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 2.251,22 € ;

Dit que ces frais seront payés directement par l'acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; 

Dit que les émoluments visés par l'article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l'article A 444-191 de ce code ;

Dit que, faute par l'acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;

Fixe au jeudi 30 avril 2026 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC C. DELAUNEY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.