Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01011
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 40/26
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- la SELARL LX COLMAR
Le 28.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHJ
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [Z] [R] [T] [A]
Chez Mme [X] [D] [Adresse 1]
S.A.R.L. DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A.R.L. [P] GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 8 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Colmar a :
'CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION le solde du compte courant débiteur ouvert dans les livres de cette société s'élevant à 48.431,94 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL [P] GROUPE et Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 45.792,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE la SARL [P] GROUPE et Monsieur [Z] [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION, la SARL [P] GROUPE et Monsieur [Z] [A] ainsi que Monsieur [L] [P] à supporter chacun leurs propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION, la SARL [P] GROUPE et Monsieur [Z] [A] ;
- CONDAMNE in solidum la SARL [P] GROUPE et Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Un appel a été régularisé le 5 mars 2024 par Monsieur [Z] [A], la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION, ainsi que la SARL [P] GROUPE.
Monsieur [L] [P] s'est constitué intimé et a formé appel incident, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, en contestant la régularité de la procédure, en invoquant la prescription et subsidiairement, en contestant au fond les dispositions du jugement qui le condamnent à payer à la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION le solde du compte courant débiteur, tout en formulant une demande de dommages et intérêts.
Les points de vue des parties se sont rapprochés durant la procédure et un protocole d'accord a été signé le 16 octobre 2025, stipulant ce qui suit :
'Article 1er
Monsieur [L] [P] s'engage à verser à la SARL DRAGEAU FRANCE DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros pour solde de tout compte.
Article 2
En contrepartie du paiement mentionné ci-dessus, Monsieur [Z] [A], la SARL DRAGEAU FRANCE DISTRIBUTION ainsi que la SARL [P] GROUPE renoncent irrévocablement à toute prétention relative au litige ci-dessus exposé.
Article 3
Le présent accord transactionnel revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l'article 2052 du Code Civil et ne pourra être dénoncé sous aucun prétexte, comme en conviennent expressément les parties soussignées.
Les parties reconnaissent que le présent accord transactionnel constitue un accord global forfaitaire et définitif représentant une transaction librement consentie en application des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Article 4
Le présent accord sera soumis à l'homologation de la Cour d'Appel et donnera lieu à des conclusions contre signées par les deux parties, conclusions comportant :
- Un donner acte de l'engagement de Monsieur [L] [P] à payer la somme convenue de 5 000 euros dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt de la Cour et, en tant que de besoin, condamnation de Monsieur [L] [P] à payer ce montant, avec intérêts légaux à compter de cette échéance,
- Un désistement d'instance et d'action de chaque partie, ainsi que la compensation des dépens des deux instances.
Article 5
Le présent accord transactionnel revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément à l'article 2052 du Code Civil et ne pourra être dénoncé sous aucun prétexte, comme en conviennent expressément les parties soussignées.'
Aussi, la cour va conférer force exécutoire à cette transaction, conformément aux dispositions de l'article 384, alinéa 3, du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 16 octobre 2025 entre Monsieur [L] [P], la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION, la SARL [P] GROUPE et Monsieur [Z] [A],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, INFIRME le jugement entrepris rendu le 8 février 2024 par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Colmar,
et statuant à nouveau :
DONNE acte à Monsieur [L] [P] de son engagement à payer la somme convenue de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt,
En tant que de besoin, en cas de non-règlement spontané par Monsieur [P] dans les trois mois, le CONDAMNE à payer ce montant de 5 000 euros, avec intérêts légaux à compter de cette échéance,
DONNE acte à Monsieur [Z] [A], à la SARL DRAG'EAU FRANCE DISTRIBUTION, ainsi qu'à la SARL [P] GROUPE de leur désistement d'appel et d'action,
DONNE acte à Monsieur [L] [P] de son désistement d'appel incident et de demande incidente,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24/01011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.