Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00272
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

E.U.R.L. [5]

C/

[L] [H]

Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Janvier 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JANVIER 2026

MINUTE N°

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVIN

APPELANTE :

E.U.R.L. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON

*****

Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état assisté lors de l'audience d'incident de Léa ROUVRAY, greffier placé et lors de la mise à disposition de Jennifer VAL, greffier

EXPOS'' DU LITIGE :

Vu l'appel formé le 30 avril 2025 par la société [5] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 28 février 2025 l'opposant à M. [L] [H],

Vu les conclusions d'incident déposées le 13 octobre 2025 par M. [L] [H] aux fins de déclarer caduque la déclaration d'appel du 30 avril 2025 et condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les demandes des 16 octobre et 17 décembre 2025 par RPVA sollicitant les observations de la société [5],

Vu les conclusions de la société [5] du 17 décembre 2025 déclarant s'en remettre à l'analyse du conseiller de la mise en état sur la demande de caducité et, en pareil cas, sollicitant de ne pas entrer en voie de condamnation à son encontre concernant les demandes de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 18 décembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande de "caducité" :

Au visa des articles 122, 125, 538 et 913-5 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, M. [H] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2025 a été notifié à la société [5] le 14 mars 2025, de sorte qu'elle disposait jusqu'au 14 avril 2025 pour former appel et que cet appel étant intervenu par déclaration du 30 avril 2025, il est tardif et la déclaration d'appel doit être déclarée "caduque".

Il ressort des pièces de la procédure que le jugement querellé a été rendu le 28 février 2025 et qu'il a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes de Dijon le 11 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé réception distribué le 13 suivant selon la date mentionnée sur l'accusé réception figurant au dossier de première instance. Il peut également être relevé que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.1461-1 du code du travail y est explicitement rappelé.

Il s'en suit que la déclaration du 30 avril 2025 enregistrée sous le numéro 25/272 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 28 février 2025 est tardive et donc irrecevable, et non caduque comme le sollicite improprement le demandeur à l'incident.

Sur les autres demandes :

La demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,

La société [5] sera condamnée aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré, assistée de Jennifer VAL, greffier,

D''CLARONS irrecevable la déclaration d'appel de la société [5] du 30 avril 2025,

REJETONS la demande de M. [L] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société [5] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le conseiller de la mise en état

Jennifer VAL Rodolphe UGUEN LAITHIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.