Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/03092
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 23/03092 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OU
Jugement (N° 22-000740) rendu le 06 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTS
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (Togo) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [M] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Togo) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Société [R] Pecou, es qualité de mandataire ad hoc de la société Art'Home Rénovation
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante, assignée en intervention forcée par acte du 14 mai 2025 remis à personne habilitée
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2019, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [L] [N] et Mme [M] [E] épouse [N] ont signé un bon de commande auprès de la société Art'Home Renovation portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 21 500 euros.
Afin de financer cette commande, M. [N] et Mme [E] ont souscrit le même jour auprès de la société Cofidis un crédit affecté d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 144 mensualités avec un différé de remboursement de 6 mois, au taux de 5,46 % l'an.
La société Art'Home Renovation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 décembre 2020.
Par exploits d'huissier de justice en date du 17 février 2022, M. [N] et Mme [E] ont fait assigner la société Art'Home Renovation prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [S] [R] et la société Cofidis en justice aux fins notamment d'obtenir la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté.
Le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Art'Home Renovation pour insuffisance d'actif et sa radiation par jugement du 30 mars 2022. M. [N] et Mme [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, fait appeler à la cause Me [S] [R], nommé mandataire ad hoc de la société.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2688/22 à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 740/22,
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [N] et Mme [E] et la société Art'Home Renovation,
- constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté n° 28903000718950 conclu entre M. [N] et Mme [E] et la société Cofidis,
- condamné solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société Cofidis la somme de 10 823,40 euros arrêtée au 5 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que l'installation photovoltaïque devra être reprise par Me [S] [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société Art'Home Renovation,
- débouté M. [N] et Mme [E] de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2023, M. [N] et Mme [E] ont rejeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société Cofidis la somme de 10 823,40 euros arrêtée au 5 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. [N] et Mme [E] de leurs autres demandes.
Par arrêt en date du 24 avril 2024 la 8 ème chambre section 1 de la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé la réouverture des débats, invité les époux M. [N] à assigner en intervention forcée devant la cour Me [S] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la société Art'Home Renovation, et renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoirie du 19 novembre 2025.
Les appelants ont assigné Me [S] [R] es qualité en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025 à personne morale.
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. [N] et Mme [E] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil devenus 1130 et 1137 du même code,
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L.121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifiée à l'article 222-5 du même code,
vu l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
vu l'article R.111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
vu le décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société Cofidis la somme de 10 823,40 euros arrêté au 5 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. [N] et Mme [E] de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
- ordonner que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard des fautes commises au déblocage des fonds et la condamner au remboursement des sommes versées par les requérants au titre de l'exécution normal du contrat de prêt litigieux,
- condamner la société Cofidis à payer à M. [N] et Mme [E] ;
- 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,
- 15 900,60 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [N] et Mme [E] en exécution du prêt souscrit,
- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer M. [N] et Mme [E] mal fondés en leur demandes et les en débouter,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et Mme [E] à rembourser à la société Cofidis la totalité du capital emprunté,
statuant à nouveau ;
- condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à rembourser à la société Cofidis une partie du capital emprunté, soit le montant de 15 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances impayées,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit
Il échet de constater que les parties n'ont pas relevé appel des dispositions du jugement qui ont prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit de telle manière que ces dispositions sont définitives.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Il est rappelé que la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente ou de prestations de services qu'il finançait emporte en principe, au titre des restitutions pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est constant qu'il incombe au prêteur qui libère les fonds de s'assurer d'une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment de sa conformité aux règles du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et d'autre part, de l'exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d'une attestation de l'emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté.
Il est également constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution du capital emprunté, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Civ 1ère 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908)
En l'espèce, l'établissement bancaire n'a pas relevé appel de la disposition du jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal de vente et a fortiori ne conteste pas que ce contrat est affecté de plusieurs irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, qui ont été relevées par le premier juge dont les constatations ne sont pas contestées en cause d'appel.
La société Cofidis ne conteste pas davantage qu'elle a débloqué les fonds au vu d'un bon de commande affecté d'irrégularités manifeste et qu'elle a ainsi commis une faute.
Pour obtenir la réparation de son préjudice, le consommateur doit établir l'existence de son préjudice et le fait qu'il est dûment corrélé à la faute de la banque.
Force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée en l'espèce comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [N] se verront incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société Art'Home Rénovation dont la liquidation judiciaire a été clôturées pour insuffisance d'actif, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° 22-24.754; n° 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel, étant également rappelé que l'emprunteur, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
En l'espèce, la faute avérée de la banque a donc causé un préjudice incontestable à l'emprunteur, lequel est égal au montant du capital emprunté, soit en l'espèce 21 500 euros, et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation et de sa conservation par l'emprunteur.
Dès lors, au regard du préjudice subi, il y a lieu de condamner la banque à payer aux époux [N] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société Cofidis la somme de 10 823,40 euros arrêtée au 5 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La banque sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N] et Mme [E] à lui payer une partie du capital soit la somme de 15 000 euros, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Toutefois, il est rappelé qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de tout son préjudice mais rien que de ce préjudice.
Le préjudice des emprunteurs étant égal au montant du capital emprunté de 21 500 euros, il y a lieu de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer les sommes complémentaires de 15 900,60 euros au titre des des intérêts conventionnels et frais payés ainsi que de 5 000 euros au titre du préjudice moral, au demeurant non démontré.
Les époux [N] seront également déboutés de remboursement des frais d'enlèvement de l'installation et de remise en état, ces frais n'incombant pas à l'établissement bancaire mais à la seule société venderesse qui a livré et installé le matériel.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Cofidis à payer aux époux [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [N] et Mme [M] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 10 823,40 euros arrêtée au 5 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [L] [N] et Mme [M] [E] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [L] [N] et Mme [M] [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute la société Cofidis de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [N] et Mme [M] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées;
Rejette la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [L] [N] et Mme [M] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/03092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.