Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
23/03214
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 126 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2026

Minute électronique :

N° RG 23/03214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZJ

Jugement (N° 11-23-0046) rendu le 13 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANTE

SA Franfinance

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2023 (article 659 CPC)

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier de justice du 29 mai 2017, la société Franfinance a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 7 039,13 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 517,72 euros à compter de la mise en demeure et intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée, 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Relevant que la société Franfinance ne rapportait pas la preuve de la signature électronique du contrat de crédit par M. [X], par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Franfinance de ses demandes, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Franfinance aux dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire et rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 juillet 2023, la société Franfinance a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique 8 septembre 2023 et signifiées à M. [X] par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 avril 2023 en ce qu'il a :

- débouté la société Franfinance de ses demandes,

- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Franfinance,

- condamné la société Franfinance aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau ,

- constater la résiliation du contrat,

- condamner M. [X] à payer à la société Franfinance la somme de 7 039,13 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,

- les intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 517,72 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter du 15 février 2022, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette,

- les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette,

- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'(sic)

Régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Franfinance pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a intervenue le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et les textes du code civil sont ceux dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables à la date du contrat de crédit.

Sur la signature électronique

Selon l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.

L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancées.

L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose:

'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:

a) être liée au signataire de manière univoque;

b) permettre d'identifier le signataire;

c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'

En l'espèce, la société Franfinance produit notamment le contrat de crédit renouvelable établi au nom de M. [X] qui comporte une signature laquelle a été effectuée manuellement à partir d'un tablette. La fiche d'information et de conseils sur l'assurance ainsi que la fiche de dialogue comportent la même signature effectuée sur tablette.

Elle produit un document original intitulé 'convention sur la preuve' signée manuscritement par M. [X] le 29 mai 2017, par laquelle ce dernier certifie que 'la signature manuelle que j'effectue sur ma tablette vaut signature valable du (des) contrat(s) de crédit n° 27712671000 et éventuelle(s) assurance(s) emprunteur(s) qui m'ont été présenté(s) et vaut engagement plein et entier de ma part.

J'accepte ce mode de signature et je reconnais que mon consentement, formalisé par ma signature a été donné librement.' Cette convention est accompagné des conditions générales d'utilisation AC AATL Safran Identity & Security DSA qui délivre les certificats de signature électronique.

La banque verse également la copie du passeport de M. [X], dont l'identité a dès lors bien été vérifiée. La signature apposée sur le passeport est similaire à celle apposée électroniquement sur le contrat de crédit et ses annexes, à la signature en original de la convention de preuve et à celle du mandat de prélèvement Sepa donné par M. [X] le 29 mai 2017. Elle produit enfin le relevé d'identité bancaire au nom de M. [X], ses bulletins de salaire et justificatif de domicile.

La cour relève en outre que l'historique du compte démontre que le contrat de crédit renouvelable a été remboursé pendant plusieurs années par l'emprunteur.

Ces éléments suffisent à rapporter la preuve que M. [X] est effectivement signataire par voie électronique du contrat de crédit litigieux, qu'il a partiellement exécuté, et établissent suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement.

Sur la résiliation du contrat

Il est constant que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En l'espèce, la société Franfinance n'a pas notifié à l'emprunteur la déchéance du terme du contrat de crédit.

Toutefois, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2022, la société Franfinance a mis M. [X] en demeure de lui payer les échéances impayées d'un montant de 505 euros en lui précisant que 'à défaut d'un règlement sous 15 jours (...) La déchéance du terme sera prononcée (...) et conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur votre prêt'.

Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit s'est trouvée acquise au 2 mars 2022, de telle manière que le crédit est devenu intégralement exigible, ce qui est confirmé par un courrier de mise en demeure préalable à la procédure judiciaire du 30 mai 2022, suivant lequel l'emprunteur a été mis en demeure de régler l'intégralité des sommes devenues exigibles du prêt.

Sur la demande en paiement

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces produites, à savoir le contrat de crédit renouvelable, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de consultation du FICP, l'historique du compte, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 15 février 2022 et la mise en demeure valant déchéance du terme du 30 mai 2022 reçue le 4 juin 2022, le décompte de créance, la société Franfinance justifie d'une créance certaine et exigible s'établissant comme suit :

- échéance impayées : 820,00 euros,

- capital restant dû : 5 697,72 euros,

- à déduire, versement à l'huissier : - 76,00 euros,

- sous-total : 6 441,72 euros,

- indemnité de résiliation : 521,41 euros,

- total : 6 963,13 euros.

Réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la société Franfinance la somme de 6 963,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuels sur le somme de 6 441,72 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 4 juin 2022, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

M. [X] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens.

L'équité et la disparité économique entre les parties commandent d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'appelante au titre des frais irrépétibles d'appel sera également rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit s'est trouvée acquise le 2 mars 2022 ;

Condamne M. [C] [X] à payer à la société Franfinance la somme de 6 963,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuels sur le somme de 6 441,72 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 juin 2022 ;

Rejette la demande de la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [X] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/03214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.