Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08344
- Formation
- 5ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 338 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/08344 N° Portalis 352J-W-B7J-DALL4
N° MINUTE :
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées à : - Me CHABOUREAU - Me LEPOUTRE le : + 1 copie dossier
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AFL ATELIERS DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F1
DÉFENDERESSE
SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables 991.967.200 €, ayant son siège social situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
ORDONNANCE - Prononcée publiquement - Contradictoire - En premier ressort Décision du 24 novembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 25/08344 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALL4
Nous Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2025 par la S.A. AFL ATELIERS DE [Localité 4] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la S.A. AFL ATELIERS DE [Localité 4], par le biais de son conseil, se désiste de l’instance et de l’action engagées.
La SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir, ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il y a lieu de constater le désistement qui est parfait.
Les dépens seront mis à la charge de la S.A. AFL ATELIERS DE [Localité 4], sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A. AFL ATELIERS DE [Localité 4] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la S.A. AFL ATELIERS DE [Localité 4], sauf convention contraire.
Faite et rendue à [Localité 5] le 24 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/08344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.