Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01840
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01840 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEHZ
Jugement ( N° 2024021583 ) rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [W] [U]
né le 7 octobre 1981 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Natacha Mareels-Simonet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05081 du 28/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. Distribution Casino France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Cécile Abril, avocat au barreau de Saint-Etienne, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l'audience du 17 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 3 avril 2025 M. [W] [U] a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 janvier 2025 qui l'a notamment condamné solidairement avec M. [S] [U] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 274'806,11 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 octobre 2023, ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 euros.
Par conclusions remises le 5 juin 2025, M. [W] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2024 et consécutivement le jugement rendu ensuite de cet acte par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 7 janvier 2025.
La société Distribution Casino France a quant à elle saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [W] [U] par conclusions remises le 3 septembre 2025.
Ces incidents, fixés à plaider à l'audience du 17 décembre 2025, ont été retenus à cette date.
Aux termes de ses uniques conclusions remises le 5 juin 2025, M. [W] [U] demande au conseiller de la mise en état de':
- prendre acte de ce que l'appel est recevable,
- juger que l'assignation délivrée le 19 septembre 2024 est irrégulière et est entachée de nullité,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 septembre 2024 et consécutivement du jugement rendu ensuite de cette assignation par le tribunal de commerce de Lille du 07 janvier 2025,
- condamner la société Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais engagés.
- condamner la société Distribution Casino France aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises le 3 septembre 2025, la société Distribution Casino France demande quant à elle au conseiller de la mise en état de':
Sur la caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [W] [U] du 3 avril 2025 enregistrée le 4 avril 2025 pour défaut de saisine de la cour,
Sur les demandes de nullité de l'assignation du 19 septembre 2024 et du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 janvier 2025,
à titre principal
- déclarer irrecevables les demandes en nullités de l'assignation du 19 septembre 2024 et par voie de conséquence, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 janvier 2025, formées par M. [W] [U] devant le conseiller de la mise en état,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [W] [U] de l'intégralité de ses demandes en nullité de l'assignation du 19 septembre 2024 et par voie de conséquence, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 janvier 2025,
- condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 de ce code.
Selon ce dernier article, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Ces conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
L'alinéa 3 dudit article dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence de ce qui précède, le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le fond du litige. A défaut, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, M. [W] [U], dans ses conclusions d'appelant remises le 5 juin 2025, demande à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 janvier 2025 en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [U] et M. [S] [U] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 274 '806,11 euros, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 13 octobre 2023,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 janvier 2025 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 janvier 2025 en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [U] et M. [S] [U] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 janvier 2025 en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 janvier 2025 en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [U] et M. [S] [U] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 76,32 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- condamner la société Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [W] [U] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais engagés,
- condamner la Société Distribution Casino France aux entiers frais et dépens.
Il en résulte que M. [W] [U], s'il sollicite l'infirmation du jugement et énumère les chefs du dispositif critiqués dans ses écritures, ne formule aucune prétention sur le fond du litige, tel que le rejet (total ou partiel) des demandes présentées par la société Distribution Casino France ou toute autre prétention, et il ne saisit la cour d'aucune prétention au sens des dispositions rappelées supra.
Ces conclusions ne sont dès lors pas conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et elles ne peuvent constituer celles exigées par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ce qui emporte caducité de la déclaration d'appel.
Cette caducité sera prononcée.
Sur les autres demandes
M. [S] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité et la comparaison des situations économiques respectives des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la société Distribution Casino France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [U]';
Condamne M. [W] [U] aux dépens'd'appel ;
Rejette la demande présentée par la société Distribution Casino France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/01840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.