Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine
ConcurrenceDemande en cessation d'utilisation d'un nom de domaineSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03159
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D'INTERRUPTION D'INSTANCE
du 29 janvier 2026
Minute électronique
décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024022092
N° RG 25/03159 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIER
APPELANTE
SAS DDGI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
assistée de Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMEES
AREP (assosication régionale d'éducation permanente), prise en la personne de son délégué régional, domicilé en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE
SARL 360 CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2025 par la SAS DDGI;
Vu le message notifié par le RPVA du 12 janvier 2026 de Me Camus-Demailly, avocat de l'appelante, indiquant que la SARL 360 Consulting, intimée, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et communiquant l'extrait du BODACC publiant le jugement ouvrant cette procédure collective ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 360 Consulting par jugement du 8 décembre 2025.
La liquidation judiciaire de la société 360 Consulting justifie que soit constatée l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour :
- d'une part, permettre la régularisation de la procédure, laquelle interviendra lorsque l'instance sera régulièrement reprise à l'égard du liquidateur judiciaire, soit par sa mise en cause par l'intimée, soit par son intervention volontaire ;
- d'autre part, que l'appelante notifie des conclusions tenant compte de la mise en liquidation de la société 360 Consulting dans cette instance en référé, cette procédure collective rendant irrecevable toute demande indemnitaire formée contre la société 360 Consulting, pour une créance née avant l'ouverture de la liquidation (art. 622-17, I du code de commerce).
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'interruption de l'instance ;
Disons que la procédure sera rétablie après régularisation de la procédure et notification des nouvelles conclusions de l'appelante, tel que précisé dans les motifs de la présente ordonnance ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 9 avril 2026 à 14h30 pour vérification de la régularisation de la procédure et notification des nouvelles conclusions de l'appelante, sous peine de radiation de l'affaire du rôle ;
Réservons les dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interruption d'instance. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/03159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.