Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02485
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJO

AFFAIRE : M. [S] [G] (Maître [R] DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ RELYENS MUTUAL INSURANCE (Maître [H] [P] de l’AARPI CAMPOCASSO & ASSOCIES) CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026

PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

insusceptible de recours

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] né le 25 Août 1981 à MARSEILLE, demeurant 6 boulevard de la Verrerie 13008 MARSEILLE

immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 81 08 13 055 905 90

représenté par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 860 881 dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet - 69372 LYON CEDEX 08 prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Charlotte MOREAU de l’AARPI CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant ainsi que par Maître Soledad RICOUARD avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 décembre 2024, M. [S] [G] a assigné la société d’assurance mutuelle Relyens mutual insurance, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la société d’assurance mutuelle Relyens mutual insurance à lui payer la somme 11 987,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la société d’assurance mutuelle Relyens mutual insurance au paiement des intérêts au double du taux légal du 26 octobre 2024 jusqu’au jugement définitif à intervenir, - condamner la société d’assurance mutuelle Relyens mutual insurance au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société d’assurance mutuelle Relyens mutual insurance demande au tribunal de : - constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le droit à indemnisation de M. [S] [G] au titre de l’accident du 27 décembre 2022, - fixer les postes de préjudice indemnisables comme suit : * frais d’assistance à expertise : s’en rapporte dans la limite de 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 543,73 euros, * souffrances endurées : 2 500 euros, * préjudice esthétique temporaire : rejet, subsidiairement 350 euros, - prononcer ces condamnations en deniers ou quittances, - déduire du montant indemnitaire allouée la provision totale de 800 euros, - ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter le surplus des demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025.

A l’issue de l'audience du 24 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, M. [S] [G] a communiqué le constat amiable d’accident automobile le 24 novembre 2025 soit le jour de l’audience de plaidoirie.

Au regard des possibles implications probatoires de cette pièce sur le droit à indemnisation du demandeur, il y a lieu de réouvrir les débats aux fins de permettre à la société d’assurance mutuelle Relyens mutual insurance de formuler ses observations sur ledit document.

L’ordonnance de clôture sera révoquée.

La clôture sera fixée par anticipation à la date du 18 mai 2026, un mois avant l’audience de plaidoirie qui se tiendra le 22 juin 2026 à 14h00.

Dans l’attente, il sera sursis sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

Il est rappelé la décision de révocation de la clôture et de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats en vue de permettre à la société d’assurance mutuelle Relyens mutual insurance de formuler ses observations sur la pièce n°10 communiquée par M. [S] [G] le 24 novembre 2025,

Ordonne la clôture de l’affaire avec effet différé au 18 mai 2026,

Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2026 à 14h00,

Surseoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/02485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.